L’article 7 de la loi du 23 janvier 2006 autorise la création de traitements automatisés relatifs aux déplacements internationaux : il constitue notamment la base légale du fichier national transfrontière, ainsi que des bases de données sur les informations des voyageurs collectées au moment de l’embarquement (données APIS) et de la réservation (données PNR, pas encore mis en œuvre). L’observation des déplacements internationaux est une nécessité impérative pour lutter contre le terrorisme, ce qui explique que les agents de la DCRI aient accès à ces données. Paradoxalement, les agents de la DGSE, chargée du renseignement à l’extérieur du territoire, n’y ont pas accès. Pourtant, de par leur nature, les données sur les déplacements internationaux concernent autant la DCRI que la DGSE puisqu’elles permettent non seulement d’avertir les services sur l’arrivée en France de personnes suspectes, elle intéressent alors au premier chef la DCRI, mais aussi sur le parcours de certaines personnes surveillées dans des pays « à risque », information particulièrement importante pour la DGSE. Le présent amendement vise donc à permettre l’accès direct de certains agents habilités de la DGSE aux traitements autorisés par l’article 7 de la loi anti-terroriste de 2006.
1. | Le II de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2. | « - des services de renseignement extérieur du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme. » |
Amendement déposé sur cet article : n° 296 adopté