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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 21 (Chapitre 4 : Protection des intérêts fondamentaux de la Nation)


L'article 21 encadre les activités dites d'intelligence économique afin de garantir la moralisation des professionnels de ce secteur.

Ces activités sont définies comme celles qui consistent à titre principal, afin de préserver l'ordre public et la sécurité publique, à rechercher et traiter des informations non directement accessibles au public et susceptibles d'avoir une incidence significative pour l'évolution des affaires.

Le projet précise que les activités des officiers publics ou ministériels, des auxiliaires de justice et des entreprises de presse ne relèvent pas de ce régime. Il instaure, sous peine de sanctions pénales et administratives, un agrément préfectoral des dirigeants des sociétés se livrant aux activités concernées, ainsi qu'une autorisation administrative, délivrée après avis d'une commission spécialement constituée, pour l'exercice desdites activités.

Il prévoit également une interdiction pour les anciens fonctionnaires de police ou officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents travaillant dans certains services de renseignements, d'exercer cette activité, dans un délai de trois ans après la cessation de leurs fonctions, sauf s'ils obtiennent une autorisation écrite du ministre dont ils relèvent.


1.

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

2.

1° Le premier alinéa de l'article 20 est complété par les mots : « à l'exclusion des activités régies par le titre III » ;

3.

2° Les titres III et IV deviennent respectivement les titres IV et V ;

4.

3° Après le titre II, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :

5.

« TITRE III

6.

« DE L'ACTIVITÉ PRIVÉE D'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

7.

« Art. 33-1. - Pour la sauvegarde de l'ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises au présent titre les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d'informations sur l'environnement économique, commercial, industriel ou financier d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l'évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 192 n° 193

8.

« Ne relèvent pas du présent titre les activités d'officier public ou ministériel, d'auxiliaire de justice et d'entreprise de presse.

9.

« Art. 33-2. - Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant une activité visée à l'article 33-1, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.

10.

« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

11.

« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

12.

« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions.

13.

« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte d'une enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 189

14.

« Si l'une de ces conditions cesse d'être remplie, l'agrément est retiré au terme d'une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 84

15.

« Art. 33-3. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 33-1 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur.

16.

« La demande d'autorisation est examinée au vu de :

17.

« 1° La liste des personnes employées par la personne morale et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l'article 33-1. Cette liste est mise à jour par la personne morale une fois par an ;

18.

2° L'avis d'une commission consultative nationale chargée d'apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale ;

19.

« 3° La mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

20.

« Le ministre de l'intérieur peut retirer ou suspendre l'autorisation susmentionnée en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 33-2, d'insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

21.

« Art. 33-4. - Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignement visés à l'article 6 nonies l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 33-1 de la présente loi durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s'ils ont obtenu, au préalable, l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l'économie ou du ministre du budget, après avis de la commission visée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 201 n° 86

22.

« Art. 33-5. - (Supprimé)

23.

« Art. 33-6. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

24.

« 1° Le fait, sauf pour les personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, d'exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d'être l'associé d'une personne morale exerçant pour autrui, à titre professionnel, une activité visée à l'article 33-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 122 adopté n° 123 adopté

25.

« 2° Le fait d'exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d'être l'associé d'une personne morale exerçant une activité visée à l'article 33-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 33-2 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'agrément est suspendu ou retiré ;

26.

« 3° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 33-1 alors que l'autorisation prévue à l'article 33-3 n'a pas été délivrée ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.

27.

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour la personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 33-2, de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l'article 33-3.

28.

« Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

29.

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l'article 33-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 87

30.

« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'une des activités définie à l'article 33-1. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 122 adopté n° 123 adopté n° 189 n° 192 n° 193 n° 201 n° 84 n° 86 n° 87

3 commentaires :

A propos de l'alinéa 18, le 01/02/2010 à 18:21, teymour a dit :

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Ne manque-t-il pas une référence au décret qui mettra en place ou désignera la commission consultative compétente ? Sans cette référence, ne peut-on pas craindre que cette disposition ne soit jamais appliquée ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

A propos de l'alinéa 7, le 01/02/2010 à 22:29, gibus (informatologue) a dit :

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L'exposé des motifs indiquent que les informations recherchées et traitées par les activités d'intelligence économique sont non directement accessibles au public. Cette restriction n'apparaissant pas dans l'article 33-1, la définition des activités soumises au présent titre ne risque-t-elle pas de couvrir des activités citoyennes ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

A propos de l'alinéa 7, le 09/02/2010 à 20:21, Asone a dit :

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De ce que j'en comprends pour l'instant, oui. Après il faut voir si il existe des régimes juridique particuliers excluant d'office ces activités.

Je regarde sur Legifrance ce que je peux trouver la dessus, mais je vous avoue que je me noie un peu. :)

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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