27. | « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour la personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 33-2, de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l'article 33-3.
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28. | « Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : |
29. | « 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l'article 33-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; |
30. | « 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'une des activités définie à l'article 33-1. » |