24. | « 1° Le fait, sauf pour les personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, d'exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d'être l'associé d'une personne morale exerçant pour autrui, à titre professionnel, une activité visée à l'article 33-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
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25. | « 2° Le fait d'exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d'être l'associé d'une personne morale exerçant une activité visée à l'article 33-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 33-2 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'agrément est suspendu ou retiré ; |
26. | « 3° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 33-1 alors que l'autorisation prévue à l'article 33-3 n'a pas été délivrée ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée. |
27. | « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour la personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 33-2, de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l'article 33-3. |
28. | « Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes : |
29. | « 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l'article 33-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ; |
30. | « 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'une des activités définie à l'article 33-1. » |