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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 21 - Alinéa 11


8.

« Ne relèvent pas du présent titre les activités d'officier public ou ministériel, d'auxiliaire de justice et d'entreprise de presse.

9.

« Art. 33-2. - Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant une activité visée à l'article 33-1, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.

10.

« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

11.

« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

12.

« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions.

13.

« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte d'une enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.

14.

« Si l'une de ces conditions cesse d'être remplie, l'agrément est retiré au terme d'une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public.

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