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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 21 - Alinéa 21


18.

2° L'avis d'une commission consultative nationale chargée d'apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale ;

19.

« 3° La mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

20.

« Le ministre de l'intérieur peut retirer ou suspendre l'autorisation susmentionnée en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 33-2, d'insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

21.

« Art. 33-4. - Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignement visés à l'article 6 nonies l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 33-1 de la présente loi durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s'ils ont obtenu, au préalable, l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l'économie ou du ministre du budget, après avis de la commission visée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

22.

« Art. 33-5. - (Supprimé)

23.

« Art. 33-6. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

24.

« 1° Le fait, sauf pour les personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, d'exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d'être l'associé d'une personne morale exerçant pour autrui, à titre professionnel, une activité visée à l'article 33-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

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