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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 21 - Alinéa 17


14.

« Si l'une de ces conditions cesse d'être remplie, l'agrément est retiré au terme d'une procédure respectant le principe du contradictoire, sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public.

15.

« Art. 33-3. - L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 33-1 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur.

16.

« La demande d'autorisation est examinée au vu de :

17.

« 1° La liste des personnes employées par la personne morale et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l'article 33-1. Cette liste est mise à jour par la personne morale une fois par an ;

18.

2° L'avis d'une commission consultative nationale chargée d'apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale ;

19.

« 3° La mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

20.

« Le ministre de l'intérieur peut retirer ou suspendre l'autorisation susmentionnée en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 33-2, d'insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

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