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Amendement N° 296 (Adopté)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 8 février 2010 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 2, supprimer le mot :

« extérieur ».

Exposé Sommaire :

Les services du ministère de la défense chargés de la lutte contre le terrorisme, spécialement la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), ne figurent pas dans la liste des destinataires des informations issues des traitements mentionnés au II de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme.

Ces services, par conséquent, ne peuvent accéder ni aux données du fichier des passagers aériens (FPA), autorisé en dernier lieu par arrêté du 28 janvier 2009, ni à celles du fichier national transfrontière (FNT), autorisé par arrêté du 29 août 1991 - alors même que la version initiale de ce second arrêté, avant sa modification en 2006, mentionnait la DGSE.

Or, il est indispensable que, au même titre que la DCRI, les services spécialisés du ministère de la défense puissent accéder aux données prévues à l'article 7 de la loi de 2006 dans le cadre de leur mission de prévention du terrorisme. C'est pourquoi l'article 20bis du projet de loi modifie cet article 7 pour y ajouter la mention des services anti-terroristes du ministère de la défense.

Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 20 bis paraît trop restrictive : du fait qu'elle ne mentionne que les « services de renseignement extérieur du ministère de la défense », elle empêche toute utilisation des fichiers de l'article 7 de la loi de 2006 par la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD).

Il est donc proposé de supprimer l'adjectif « extérieur » pour aligner la rédaction de l'article 7 sur celle de l'article 9 (accès à certains traitements automatisés de données à caractère personnel). Ce dernier article, en effet, cite indistinctement les « services de renseignement du ministère de la défense ».

Il convient de rappeler, enfin, qu'un service ne peut être destinataire des données d'un fichier que pour autant que le pouvoir réglementaire, conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'ait explicitement prévu dans le décret ou l'arrêté qui autorise chaque traitement de données.

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