7. | « Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l'article 6 nonies l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
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8. | II. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée : |
9. | « Section 3 |
10. | « Des atteintes aux services spécialisés de renseignement |
11. | « Art. 413-13. - La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 2371-1 du code de la défense, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2371-1 ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
12. | « Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. |
13. | « Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II. |