5. | « Art. L. 2371-1. - Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
6. | « Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés à l'alinéa précédent, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. L'article 50 du code civil n'est pas applicable à ces personnes. |
7. | « Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l'article 6 nonies l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. » |
8. | II. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée : |
9. | « Section 3 |
10. | « Des atteintes aux services spécialisés de renseignement |
11. | « Art. 413-13. - La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 2371-1 du code de la défense, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2371-1 ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |