La section 4 aménage le régime juridique de la vidéoprotection. Il s'agit de favoriser la réalisation du plan de triplement des caméras installées sur le territoire et de renforcer les garanties de nature à assurer le respect de la vie privée des personnes filmées.
Les articles 17 et 18 étendent les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la vidéoprotection. Actuellement, les personnes privées ne peuvent installer un système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public que si ces lieux sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Dans ce cas, ils ne peuvent visionner la voie publique que pour assurer la sécurité des abords immédiats de leurs bâtiments et installations. Les dispositions nouvelles leur permettent d'installer des systèmes de vidéoprotection filmant notamment les abords de leurs bâtiments afin de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Le délai de conservation des images, qui reste plafonné à un mois, pourra désormais faire l'objet d'une durée minimale fixée par le préfet, afin de permettre l'exploitation des images lorsqu'une infraction a été commise dans le champ de vision des caméras.
Le développement de la vidéoprotection suppose de rendre possible la mise en commun d'installations coûteuses et, le cas échéant, la délégation de certaines compétences. Dans cette perspective, il convient d'encadrer les possibilités ouvertes aux personnes privées lorsqu'elles exploitent les images par délégation d'une autorité publique. C'est pourquoi le projet précise que si les salariés du délégataire peuvent visionner les images prises sur la voie publique, ils ne peuvent en revanche avoir accès aux enregistrements de ces images.
Pour renforcer la protection de la vie privée des personnes, les compétences de la commission nationale compétente en matière de vidéoprotection, créée par le décret n° 2007-916 du 15 mai 2007, sont élargies à une mission générale de contrôle du développement de cette technique. Sa composition est diversifiée et ses modalités de saisine sont assouplies.
Parallèlement, le préfet reçoit un pouvoir de sanction de nature à préserver les libertés publiques, en vertu duquel il peut décider la fermeture temporaire des établissements où fonctionne un système de vidéoprotection non autorisé.
Enfin, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme avait décidé que les autorisations délivrées avant sa publication et qui n'étaient jusqu'alors assorties d'aucune condition de durée, arriveraient toutes à échéance le 24 janvier 2011. Pour éviter le blocage des commissions départementales chargées d'émettre un avis sur les demandes de renouvellement et des services de préfecture chargés de les instruire, le projet module les durées de validité des autorisations en cours, en étalant leurs échéances de janvier 2010 à janvier 2012.
1. | L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
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2. | 1° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés : |
3. | « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéoprotection, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer : |
4. | « 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; |
5. | « 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; |
6. | « 3° La régulation des flux de transport ; |
7. | « 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; |
8. | « 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ; |
9. | « 6° La prévention d'actes de terrorisme ; |
10. | « 7° La prévention des risques naturels ou technologiques. |
11. | « Les autres personnes morales peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. » ; |
12. | 2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « images », sont insérés les mots : « et enregistrements » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
13. | « Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l'autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d'une convention. » ; |
14. | 2° bis Après le deuxième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
15. | « Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même son système de vidéoprotection de voie publique, la convention qu'elle passe avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale prévue à l'article 10-2. Par ailleurs, les agents et salariés chargés de l'exploitation du système de vidéoprotection sont agréés par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police. |
16. | « Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique. » ; |
17. | 3° À la première phrase du troisième alinéa du III, après les mots : « gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « ainsi que des douanes » ; |
18. | 3° bis Au quatrième alinéa du III, après les mots : « arrêté ministériel », sont insérés les mots : « après avis de la commission nationale de la vidéoprotection » ; |
19. | 4° Le sixième alinéa du III est ainsi rédigé : |
20. | « À son initiative ou à la demande de la commission nationale prévue à l'article 10-2, la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression de dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. » ; |
21. | 5° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé : |
22. | « Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2011. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2013. » ; |
23. | 5° bis Après le premier alinéa du III bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
24. | « La même faculté est ouverte au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ; |
25. | 5° ter Au début du deuxième alinéa du III bis, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris fin, » ; |
26. | 6° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
27. | « L'autorisation peut prévoir un délai minimum de conservation des images. » ; |
28. | 7° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
29. | « Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, fermer, pour une durée maximale de trois mois, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. » ; |
30. | 8° Au VI bis, après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » ; |
31. | 9° À la première phrase du VII, après les mots : « décret en Conseil d'État », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, ». |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 111 adopté n° 113 n° 114 n° 115 n° 14 adopté n° 170 n° 171 n° 200 n° 203 n° 204 adopté n° 206 n° 207 n° 208 n° 23 n° 24 n° 25 n° 74 n° 75 n° 79
A propos de l'amendement n°14, le 08/02/2010 à 01:47, Zouze (citoyen) a dit :
Mais c'est bien sûr: on va mettre des caméras de surveillance dans les endroits où les gens trafiquent de la drogue ou que sais-je encore. Et... c'est où exactement? Partout? Sur leur épaule?
A propos de l'amendement n°23, le 08/02/2010 à 01:50, Zouze (citoyen) a dit :
C'est vrai que c'est quand même dingue que le seul intérêt éventuellement possible à la vidéosurveillance ne soit même pas dans la liste de ses objectifs. La résolution des affaires serait en effet probablement la seule chose à gagner dans le big brother moderne : les caméras n'empêchent rien puisque l'on ne peut pas mettre quelqu'un en permanence derrière chacune...
A propos de l'alinéa 18, le 08/02/2010 à 01:54, Zouze (citoyen) a dit :
Comme le précisent très bien ces deux amendements, n'est-ce pas là le rôle de la CNIL que de pocéder à de tels avis? Pourquoi donc créer encore une nouvelle autorité administrative?
La CNIL manque cruellement de moyens il est vrai, mais il semblerait plus utile de la revaloriser plutot que de la dynamiter en multiples instances concurrentes.