24. | « La même faculté est ouverte au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ;
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25. | 5° ter Au début du deuxième alinéa du III bis, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris fin, » ; |
26. | 6° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
27. | « L'autorisation peut prévoir un délai minimum de conservation des images. » ; |
28. | 7° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
29. | « Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, fermer, pour une durée maximale de trois mois, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. » ; |
30. | 8° Au VI bis, après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » ; |