9. | « 6° La prévention d'actes de terrorisme ;
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10. | « 7° La prévention des risques naturels ou technologiques. |
11. | « Les autres personnes morales peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. » ; |
12. | 2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « images », sont insérés les mots : « et enregistrements » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
13. | « Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l'autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d'une convention. » ; |
14. | 2° bis Après le deuxième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
15. | « Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même son système de vidéoprotection de voie publique, la convention qu'elle passe avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale prévue à l'article 10-2. Par ailleurs, les agents et salariés chargés de l'exploitation du système de vidéoprotection sont agréés par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police. |