12. | 2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « images », sont insérés les mots : « et enregistrements » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
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13. | « Le visionnage des images peut être assuré par les agents de l'autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l'autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d'une convention. » ; |
14. | 2° bis Après le deuxième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
15. | « Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même son système de vidéoprotection de voie publique, la convention qu'elle passe avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale prévue à l'article 10-2. Par ailleurs, les agents et salariés chargés de l'exploitation du système de vidéoprotection sont agréés par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police. |
16. | « Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique. » ; |
17. | 3° À la première phrase du troisième alinéa du III, après les mots : « gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « ainsi que des douanes » ; |
18. | 3° bis Au quatrième alinéa du III, après les mots : « arrêté ministériel », sont insérés les mots : « après avis de la commission nationale de la vidéoprotection » ; |