14. | 2° bis Après le deuxième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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15. | « Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même son système de vidéoprotection de voie publique, la convention qu'elle passe avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la commission nationale prévue à l'article 10-2. Par ailleurs, les agents et salariés chargés de l'exploitation du système de vidéoprotection sont agréés par le représentant de l'État dans le département et, à Paris, par le préfet de police. |
16. | « Lorsqu'une autorité publique n'exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent pas avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique. » ; |
17. | 3° À la première phrase du troisième alinéa du III, après les mots : « gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « ainsi que des douanes » ; |
18. | 3° bis Au quatrième alinéa du III, après les mots : « arrêté ministériel », sont insérés les mots : « après avis de la commission nationale de la vidéoprotection » ; |
19. | 4° Le sixième alinéa du III est ainsi rédigé : |
20. | « À son initiative ou à la demande de la commission nationale prévue à l'article 10-2, la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression de dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. » ; |