18. | 3° bis Au quatrième alinéa du III, après les mots : « arrêté ministériel », sont insérés les mots : « après avis de la commission nationale de la vidéoprotection » ;
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19. | 4° Le sixième alinéa du III est ainsi rédigé : |
20. | « À son initiative ou à la demande de la commission nationale prévue à l'article 10-2, la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression de dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. » ; |
21. | 5° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé : |
22. | « Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2011. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2013. » ; |
23. | 5° bis Après le premier alinéa du III bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
24. | « La même faculté est ouverte au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ; |