3. | « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéoprotection, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
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4. | « 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; |
5. | « 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; |
6. | « 3° La régulation des flux de transport ; |
7. | « 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; |
8. | « 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ; |
9. | « 6° La prévention d'actes de terrorisme ; |