La section 4 aménage le régime juridique de la vidéoprotection. Il s'agit de favoriser la réalisation du plan de triplement des caméras installées sur le territoire et de renforcer les garanties de nature à assurer le respect de la vie privée des personnes filmées.
Les articles 17 et 18 étendent les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la vidéoprotection. Actuellement, les personnes privées ne peuvent installer un système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public que si ces lieux sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. Dans ce cas, ils ne peuvent visionner la voie publique que pour assurer la sécurité des abords immédiats de leurs bâtiments et installations. Les dispositions nouvelles leur permettent d'installer des systèmes de vidéoprotection filmant notamment les abords de leurs bâtiments afin de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Le délai de conservation des images, qui reste plafonné à un mois, pourra désormais faire l'objet d'une durée minimale fixée par le préfet, afin de permettre l'exploitation des images lorsqu'une infraction a été commise dans le champ de vision des caméras.
Le développement de la vidéoprotection suppose de rendre possible la mise en commun d'installations coûteuses et, le cas échéant, la délégation de certaines compétences. Dans cette perspective, il convient d'encadrer les possibilités ouvertes aux personnes privées lorsqu'elles exploitent les images par délégation d'une autorité publique. C'est pourquoi le projet précise que si les salariés du délégataire peuvent visionner les images prises sur la voie publique, ils ne peuvent en revanche avoir accès aux enregistrements de ces images.
Pour renforcer la protection de la vie privée des personnes, les compétences de la commission nationale compétente en matière de vidéoprotection, créée par le décret n° 2007-916 du 15 mai 2007, sont élargies à une mission générale de contrôle du développement de cette technique. Sa composition est diversifiée et ses modalités de saisine sont assouplies.
Parallèlement, le préfet reçoit un pouvoir de sanction de nature à préserver les libertés publiques, en vertu duquel il peut décider la fermeture temporaire des établissements où fonctionne un système de vidéoprotection non autorisé.
Enfin, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme avait décidé que les autorisations délivrées avant sa publication et qui n'étaient jusqu'alors assorties d'aucune condition de durée, arriveraient toutes à échéance le 24 janvier 2011. Pour éviter le blocage des commissions départementales chargées d'émettre un avis sur les demandes de renouvellement et des services de préfecture chargés de les instruire, le projet module les durées de validité des autorisations en cours, en étalant leurs échéances de janvier 2010 à janvier 2012.
L’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 énonce les finalités qui peuvent justifier l’installation d’un système de vidéoprotection. Il s’agit d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des ins...
Comme cela existe déjà en matière de lutte contre le terrorisme, le présent amendement permet au préfet d’autoriser l’installation de dispositifs de vidéosurveillance à titre provisoire et sans réunir la commission départementale de vidéosurveilla...
Cet article a pour but d'autoriser, à titre expérimental et pour une durée limitée, un usage restreint des scanners corporels, afin que les autorités françaises soient en mesure d'apprécier l'intérêt de son déploiement.