Dans un contexte de forte attente en matière de sécurité, le Président de la République a demandé aux forces de police et de gendarmerie un engagement particulier contre les formes de délinquance qui atteignent nos concitoyens dans leur vie quotidienne.
Dans ces conditions, une des principales voies d’amélioration de leur action est à rechercher dans l'optimisation du traitement des informations déjà réunies par les services enquêteurs de la police et de la gendarmerie, pour leur permettre de rapprocher plus efficacement des faits de délinquance à partir des modes opératoires.
En effet, les enquêteurs restent très démunis dès qu’il s’agit de faire face à une multitude de faits de délinquance : le volume même des informations réunies dans le cadre de leurs investigations judiciaires les rend en grande partie inexploitables. Il en résulte une énorme déperdition, qui se traduit :
Pour y remédier, il paraît indispensable de rendre juridiquement possible l’utilisation des équipements informatiques à la disposition des enquêteurs pour rapprocher des informations qu’ils détiennent déjà dans le cadre de procédures judiciaires mais dont le volume même rend impossible tout croisement manuel de ces données.
Il ne s’agit donc pas de collecter des données nouvelles mais de mieux exploiter des informations disponibles, relatives à des faits ou des à des modes opératoires. Concrètement, le dispositif proposé autorise l’usage de logiciels de rapprochement sous l’autorité du magistrat chargé des investigations et pour le temps que celles-ci nécessitent, en vue de faciliter l’élucidation d’affaires de même nature ou présentant une certaine complexité. Ces logiciels sont assortis de garanties toutes particulières :
1. | Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
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2. | « Chapitre III |
3. | « Des logiciels de rapprochement judiciaire |
4. | « Art. 230-21. - Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours : |
5. | « 1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ; |
6. | « 2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des personnes disparues prévues par les articles 74 et 74-1. |
7. | « Art. 230-22. - Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230-21. |
8. | « Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel. |
9. | « Art. 230-23. - Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 1° de l'article 230-21 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement. |
10. | « Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. |
11. | « Art. 230-24. - Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. |
12. | « Art. 230-25. - Un magistrat, chargé de contrôler la mise en oeuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-24. |
13. | « Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. |
14. | « Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels. |
15. | « Art. 230-26. - Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : |
16. | « 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-21, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; |
17. | « 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; |
18. | « 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-24 ; |
19. | « 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-25. |
20. | « L'habilitation mentionnée aux 1° et 2° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès. |
21. | « Art. 230-27. - Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-21. |
22. | « Art. 230-28. - Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 230-26 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 100 adopté n° 169 n° 188 n° 190 n° 194 n° 195 n° 47 n° 78 n° 94 adopté n° 95 adopté n° 97 adopté n° 99
A propos de l'alinéa 11, le 08/02/2010 à 01:44, Zouze (citoyen) a dit :
Cet alinéa présent visiblement pour rassurer sur le rôle de la CNIL de plus en plus réduit à peau de chagrin fait quelque peu tâche dans un tel article sur le rapprochement judiciaire de données, la même forme de recoupements contre lesquels la CNIl avait justement été créée à l'époque.