18. | « 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-24 ;
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19. | « 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-25. |
20. | « L'habilitation mentionnée aux 1° et 2° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès. |
21. | « Art. 230-27. - Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-21. |
22. | « Art. 230-28. - Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 230-26 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte. » |