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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 11 ter - Alinéa 17


14.

« Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

15.

« Art. 230-26. - Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :

16.

« 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-21, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

17.

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

18.

« 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-24 ;

19.

« 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-25.

20.

« L'habilitation mentionnée aux 1° et 2° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

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