14. | « Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
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15. | « Art. 230-26. - Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : |
16. | « 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-21, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; |
17. | « 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; |
18. | « 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-24 ; |
19. | « 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-25. |
20. | « L'habilitation mentionnée aux 1° et 2° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès. |