| 13. | « Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.
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| 14. | « Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels. |
| 15. | « Art. 230-26. - Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : |
| 16. | « 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-21, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; |
| 17. | « 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; |
| 18. | « 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-24 ; |
| 19. | « 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-25. |