12. | « Art. 230-25. - Un magistrat, chargé de contrôler la mise en oeuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-24.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
13. | « Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. |
14. | « Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels. |
15. | « Art. 230-26. - Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : |
16. | « 1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-21, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; |
17. | « 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; |
18. | « 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-24 ; |