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Dans sa rédaction actuelle, l'article 67 ter du code des douanes n'autorise la retenue provisoire des personnes (mesure contraignante d'une durée maximale de trois heures, dont la finalité est la remise à un officier de police judiciaire) qu'en cas de signalement au FPR (fichier des personnes recherchées), au FVV (fichier des véhicules volés) ou au SIS (système d’information Schengen).
Cette limitation paraît aujourd’hui peu cohérente dans la mesure où, dans le cadre de la modernisation des bases de données du ministère de l’intérieur, les douanes sont appelées à consulter directement un nombre croissant de traitements qui étaient jusqu’à présent réservés, en accès direct, aux forces de police et de gendarmerie. Ainsi en est-il des systèmes LAPI (lecture automatisée des plaques d’immatriculation).
1. | Le code des douanes est ainsi modifié :
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2. | 1° Dans l'intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II, les mots : « dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 » sont supprimés ; |
3. | 2° Les deux premiers alinéas de l'article 67 ter sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « À l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé. » |
Amendement déposé sur cet article : n° 197