1. | Le code des douanes est ainsi modifié :
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2. | 1° Dans l'intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II, les mots : « dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 » sont supprimés ; |
3. | 2° Les deux premiers alinéas de l'article 67 ter sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « À l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé. » |