1. | Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
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2. | « Chapitre III |
3. | « Des logiciels de rapprochement judiciaire |
4. | « Art. 230-21. - Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours : |
5. | « 1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ; |
6. | « 2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des personnes disparues prévues par les articles 74 et 74-1. |