COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mercredi 7 avril 2010
La séance est ouverte à 16 heures 15.
(Présidence de M. Pierre Méhaignerie, président de la commission)
La Commission des affaires sociales examine, sur le rapport de M. Olivier Jardé, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux recherches clinique ou non interventionnelle impliquant la personne humaine (n° 2074).
L'Assemblée nationale a adopté cette proposition de loi en première lecture il y a un peu plus d'un an, le 22 janvier 2009. Elle nous revient en deuxième lecture dans une rédaction dont le Sénat a, sur certains points, considérablement déplacé les équilibres.
Les règles encadrant la recherche sur la personne forment un mille-feuille législatif, issu des textes successifs qui ont modifié et complété une loi fondatrice, la loi Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988 : directive européenne de 2001, loi relative aux droits des malades de 2002, loi relative à la politique de santé publique de 2004, loi de bioéthique de 2004, loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel de 2004, loi de programme pour la recherche de 2006. Le manque de cohérence qui découle de ce régime juridique a pour conséquence de bloquer les chercheurs, sans pour autant renforcer la protection des patients.
En établissant un cadre juridique commun à toutes les recherches, et des règles de protection des personnes proportionnées aux risques et aux contraintes qu'elles subissent, le texte que nous avons adopté en première lecture proposait un régime juridique plus équilibré, favorisant la recherche tout en garantissant la sécurité des personnes qui s'y prêtent.
Certaines des modifications introduites par le Sénat me semblent aller dans le bon sens. La formulation plus heureuse de « recherches impliquant la personne humaine » est conforme à l'esprit de la convention d'Oviedo et permet d'inclure les personnes en état de mort cérébrale dans le champ d'application de la loi. Le statut des tests de produits cosmétiques ou alimentaires au regard du régime des recherches est clarifié. Les conditions requises pour qu'une pharmacie hospitalière distribue à d'autres pharmacies à usage intérieur les produits nécessaires à une recherche ont été assouplies. Par ailleurs, les sénateurs ont supprimé l'avis du Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, redondant avec le travail de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Les sénateurs ont également assoupli les conditions dans lesquelles des personnes non affiliées à la sécurité sociale peuvent se prêter à des recherches non-interventionnelles. Cette mesure sera particulièrement utile pour développer les études françaises sur les maladies émergentes – on assiste par exemple à une recrudescence de la tuberculose – ou les populations migrantes. Par ailleurs, les promoteurs français pourront solliciter l'avis d'un comité de protection des personnes français sur des projets de recherche mis en oeuvre hors de l'Union européenne.
Le Sénat a, en outre, clarifié les règles de financement des produits de santé par l'assurance maladie dans le cadre d'adaptations.
Enfin, les sénateurs ont prévu que les chercheurs pourront examiner les caractéristiques génétiques d'une personne sans son consentement exprès – une personne décédée, par exemple – à partir de prélèvements biologiques initialement effectués à une autre fin.
Demeurent quatre problèmes majeurs.
En premier lieu, le Sénat a souhaité que le comité de protection des personnes chargé de se prononcer sur un projet de recherche ne soit plus choisi par le promoteur de la recherche mais tiré au sort par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Il serait dommageable que les spécialistes disposant de l'expertise la plus approfondie dans le domaine concerné par la recherche en question puissent être ainsi écartés de la procédure d'autorisation.
En deuxième lieu, le Sénat a voulu doter les comités de protection des personnes d'une tête de réseau nationale, en créant une commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, qui serait chargée d'harmoniser les pratiques des comités, mais aussi d'examiner en appel les demandes d'autorisation qui ont fait l'objet d'une décision défavorable d'un comité, ce qui me paraît plus contestable. Par ailleurs, les sénateurs ont prévu son rattachement à la Haute Autorité de santé (HAS). Or, celle-ci n'exerce aucune compétence en matière de recherche et – son président me l'a fait savoir – ne souhaite pas en exercer.
En troisième lieu, on distingue depuis 2004 trois catégories de recherche : les recherches dites « biomédicales » ou « interventionnelles », les recherches visant à évaluer les soins courants, que l'on appelle désormais « recherches à risques et contraintes minimes », et les recherches observationnelles. Cette dernière catégorie concerne des groupes de patients soumis à observation pendant plusieurs années, sans qu'aucun geste médical ne soit pratiqué : il peut s'agir de grands prématurés, dont le quotient intellectuel est évalué pendant leurs vingt premières années, ou de personnes ayant développé une nouvelle thrombose après la pose d'un stent. Le Sénat propose de ne distinguer plus que deux catégories de recherches : les recherches interventionnelles et les recherches observationnelles, sans prendre pleinement en compte la spécificité des recherches à risques minimes.
En quatrième lieu, notre proposition de loi visait à établir une gradation des procédures de protection des personnes, en les proportionnant au degré de risques et de contraintes que comportent ces trois catégories de recherche : consentement écrit pour les recherches interventionnelles, consentement libre et éclairé pour les recherches à risques et contraintes minimes, simple information et droit d'opposition pour les recherches observationnelles. Or, le Sénat est revenu sur cette gradation, en alignant les règles de forme applicables au recueil du consentement de la personne aux recherches à risques et contraintes minimes sur les règles prévues pour les recherches interventionnelles.
Les amendements que nous présentons, élaborés en collaboration avec l'ensemble des groupes, visent à revenir sur ces modifications.
Nous en venons donc à la discussion des articles.
Article 1er : Création de trois catégories de recherches sur la personne dans un cadre législatif unique
La Commission examine l'amendement AS 12 du rapporteur.
Cet amendement a pour objet de retenir l'expression « recherches impliquant la personne humaine » plutôt que celle, introduite par le Sénat, de « recherches clinique ou non interventionnelle impliquant la personne humaine ». La distinction « clinique ou non interventionnelle » n'apporte rien au texte.
La Commission adopte l'amendement AS 12.
Puis elle est saisie de l'amendement AS 13 du rapporteur.
Cet amendement tend à rétablir trois catégories de recherche, comme le prévoyait le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
La Commission adopte l'amendement AS 13.
Elle adopte ensuite successivement l'amendement de coordination AS 14 et l'amendement rédactionnel AS 39, tous deux du rapporteur.
La Commission examine l'amendement AS 1 présenté par le rapporteur et MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine.
Cet amendement vise à harmoniser les termes désignant les investigateurs qui ne sont pas médecins, comme les pharmaciens, les dentistes ou les kinésithérapeutes.
La Commission adopte l'amendement AS 1.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS 58 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement AS 15 du rapporteur.
Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les comités de protection des personnes de qualifier de façon différente les phases successives d'un même protocole de recherche, afin d'éviter une alternance de régimes juridiques pour le même protocole de recherche.
La Commission adopte l'amendement AS 15.
Elle adopte également l'amendement de coordination AS 16 du rapporteur.
La Commission en vient à l'amendement AS 17 du rapporteur.
Par coordination avec l'alinéa 48 de l'article 1er, cet amendement prévoit qu'en cas de doute sur la qualification d'une recherche, le comité de protection des personnes « saisit » pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La Commission adopte l'amendement AS 17.
La Commission adopte ensuite l'amendement de coordination AS 2 du rapporteur et de MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine.
Puis elle adopte successivement les amendements AS 40 et AS 41 du rapporteur, d'ordre rédactionnel.
La Commission est saisie de l'amendement AS 3 du rapporteur et de MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine.
Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour tout investigateur d'accéder au fichier national recensant les personnes qui se prêtent à une recherche, auquel seuls les instigateurs participant à la recherche concernée doivent avoir accès.
La Commission adopte l'amendement AS 3.
Elle examine ensuite, en discussion commune, deux amendements du rapporteur, AS 4 et AS 42 d'ordre rédactionnel.
Cet amendement, qui va de pair avec une modification proposée à l'article 4 quinquies, tend à ce que le second examen des demandes d'autorisation de recherches soit effectué par des comités de protection des personnes désignés par la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, et non par la commission elle-même.
La Commission adopte l'amendement AS 4.
En conséquence, l'amendement AS 42 n'a plus d'objet.
Puis la Commission adopte les amendements rédactionnels AS 43 et AS 44 du rapporteur.
La Commission examine l'amendement AS 5 du rapporteur et de MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine.
Cet amendement propose une coordination avec une modification proposée à l'article 4 quinquies, tendant à ce que le second examen des demandes de modification substantielle soit effectué par un comité de protection des personnes et non par la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.
La Commission adopte l'amendement AS 5.
La Commission en vient à l'amendement AS 6 du rapporteur et de MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine.
Cet amendement vise à harmoniser les conditions de qualification des investigateurs qui ne sont pas médecins, en cohérence avec l'amendement AS 1.
La Commission adopte l'amendement AS 6.
Puis elle adopte l'amendement de coordination AS 18 du rapporteur.
La Commission examine l'amendement AS 19 du rapporteur.
Cet amendement vise à prendre en compte le cas spécifique des recherches portant sur l'observance des traitements. Le comportement des personnes qui s'y prêtent risquant d'être profondément modifié si elles en connaissent la finalité, il est proposé d'instituer une dérogation à l'obligation d'information préalable des volontaires.
Le comité de protection des personnes saisi devra valider l'adéquation de l'information fournie aux objectifs de la recherche. Celle-ci ne sera effectuée qu'à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Haute autorité de santé ou de l'Agence européenne du médicament, en aucun cas d'un industriel.
La Commission adopte l'amendement AS 19.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS 45 du rapporteur.
La Commission est saisie de l'amendement AS 20 du rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite à l'investigateur d'une recherche d'indiquer aux personnes qui s'y prêtent la date limite de recevabilité des réclamations. Une telle disposition serait de nature à faire naître chez celles-ci une suspicion injustifiée.
La Commission adopte l'amendement AS 20.
Elle examine ensuite l'amendement AS 7 du rapporteur et de MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine.
Cet amendement vise à rétablir des règles de recueil du consentement proportionnées aux risques que présentent les différents types de recherche pour les personnes qui s'y prêtent.
Le Sénat souhaitait appliquer aux recherches « à risques et contraintes minimes » le même régime qu'aux recherches interventionnelles, mais un tel formalisme en compliquerait excessivement l'organisation. L'amendement prévoit donc que les recherches « à risques et contraintes minimes » ne peuvent être pratiquées sur une personne sans son consentement libre et éclairé, sans que ce consentement soit obligatoirement recueilli par écrit.
Les instigateurs des recherches observationnelles peuvent se contenter d'informer les personnes, ce qui est un obstacle de moins dans la conduite de ces études portant sur des groupes très importants de personnes. Je rappelle que, lorsque les Français publient des résultats de recherche portant sur 100 personnes, les Chinois et les Indiens sont quant à eux en mesure de présenter des résultats portant sur 1 000 cas.
La Commission adopte l'amendement AS 7.
(M. Michel Heinrich remplace M. Pierre Méhaignerie à la présidence de la séance.)
La Commission adopte successivement sept amendements du rapporteur : l'amendement rédactionnel AS 46, l'amendement de coordination AS 21, l'amendement rédactionnel AS 47, l'amendement AS 48 corrigeant une erreur matérielle, l'amendement rédactionnel AS 49, l'amendement AS 50, supprimant une référence inutile et l'amendement AS 51 supprimant un alinéa redondant.
Puis elle adopte successivement les amendements de coordination AS 22 à AS 25 du rapporteur, ainsi que l'amendement rédactionnel AS 52 et l'amendement de coordination AS 53, du même auteur.
La Commission est saisie de l'amendement AS 26 du rapporteur.
La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine ayant compétence en matière de coordination, d'harmonisation et d'évaluation des pratiques des comités de protection des personnes, il serait cohérent que le référentiel d'évaluation de ces comités soit établi par elle, et non par la Haute autorité de santé.
La Commission adopte l'amendement AS 26.
Puis elle adopte successivement l'amendement AS 27 du rapporteur, l'amendement AS 8 du rapporteur et de MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine et l'amendement AS 28 du rapporteur, tous trois de coordination.
La Commission est saisie de l'amendement AS 29 du rapporteur.
Cet amendement prévoit une procédure d'autorisation simplifiée pour les tests de performance et d'acceptabilité de produits cosmétiques.
La Commission adopte l'amendement AS 29.
Elle adopte ensuite l'article 1er ainsi modifié.
Article 2 : Définition des recherches interventionnelles à finalité non commerciale
La Commission adopte successivement l'amendement de cohérence AS 30 et l'amendement de coordination AS 31 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 2 ainsi modifié.
Article 3 : Simplification et mise en cohérence du régime d'autorisation et de déclaration des recherches utilisant des collections d'échantillons biologiques humains
La Commission adopte l'amendement de coordination AS 32 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 3 ainsi modifié.
Article 3 bis (nouveau) : Consentement d'une personne à l'examen de ses caractéristiques génétiques à partir d'échantillons biologiques prélevés à d'autres fins
La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS 54 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS 33 du rapporteur.
Cet amendement vise à protéger les personnes majeures qui ne sont pas en état d'exprimer leur consentement, sans pour autant faire l'objet d'une mesure de tutelle.
La Commission adopte l'amendement AS 33.
Elle adopte également l'amendement rédactionnel AS 55 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 3 bis ainsi modifié.
Article 4 : Statut juridique et conditions de retrait d'agrément des comités de protection des personnes
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Article 4 bis (nouveau) : Possibilité pour une pharmacie à usage intérieur de distribuer aux pharmacies d'autres établissements de santé les produits nécessaires à une recherche
La Commission est saisie de l'amendement AS 9 du rapporteur et de MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine.
La Commission adopte l'amendement AS 9.
Elle examine ensuite l'amendement AS 34 du rapporteur.
Il ne semble pas utile de fixer par décret des règles spécifiques pour encadrer la délivrance, par une pharmacie à usage intérieur à une autre pharmacie à usage intérieur, des produits nécessaires à une recherche impliquant la personne humaine. Ces opérations sont déjà contrôlées dans le cadre de l'autorisation de fonctionnement de la pharmacie, ainsi que lors de l'autorisation de la recherche.
La Commission adopte l'amendement AS 34.
Elle adopte l'article 4 bis ainsi modifié.
Article 4 ter (nouveau) : Compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour autoriser les recherches portant sur des produits contenant des organismes génétiquement modifiés
La Commission adopte l'article 4 ter sans modification.
Article 4 quater (nouveau) : Création d'établissements pharmaceutiques au sein d'établissements publics et d'organismes à but non lucratifs pour fabriquer et distribuer certains médicaments
La Commission adopte l'amendement AS 56 du rapporteur, visant à corriger une erreur matérielle.
Elle adopte l'article 4 quater ainsi modifié.
Article 4 quinquies (nouveau) : Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine
La Commission est saisie de l'amendement AS 35 du rapporteur.
Cet amendement vise à rattacher la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine au ministre de la santé plutôt qu'à la Haute autorité de santé. La recherche ne relève pas des missions de cette dernière, comme l'a fait savoir son directeur.
La Commission adopte l'amendement AS 35.
Puis elle examine l'amendement AS 10 du rapporteur et de MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine.
L'amendement vise à supprimer les précisions apportées par le Sénat sur la composition de la commission nationale, qui relèvent du domaine réglementaire. En outre, dès lors que cette commission ne sera plus chargée de procéder elle-même au second examen des dossiers, il ne paraît pas justifié que ses membres soient indépendants des comités de protection des personnes. En effet, il serait dommageable que la commission nationale se prive de l'avis d'experts siégeant dans les comités.
La Commission adopte l'amendement AS 10.
Puis elle adopte l'article 4 quinquies ainsi modifié.
Article 4 sexies (nouveau) : Possibilité de dérogation à la procédure de contrôle du traitement de l'information
La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS 57 du rapporteur.
En conséquence, l'article 4 sexies (nouveau) est ainsi rédigé.
Article 4 septies (nouveau) : Interdiction du test de la dose maximale tolérée pour un médicament sans lien avec la pathologie de la personne à laquelle il est administré
La Commission examine l'amendement AS 36 du rapporteur, tendant à supprimer cet article.
Cet amendement vise à rétablir la possibilité donnée aux investigateurs d'une recherche de procéder à des essais cliniques de phase 1, conformément à la directive européenne de 2001.
La Commission adopte l'amendement AS 36.
En conséquence, l'article 4 septies est supprimé.
Article additionnel après l'article 4 septies : Autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour toutes les recherches sur les médicaments innovants
La Commission est saisie de l'amendement AS 11 du rapporteur et de MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine.
Relatif aux recherches portant sur l'ensemble des médicaments de thérapie innovante, cet amendement adapte l'article L. 1125-1 du code de la santé publique à la réglementation communautaire.
La Commission adopte l'amendement AS 11.
Article additionnel après l'article 4 septies : Régime d'autorisation des recherches portant sur les tissus
La Commission est saisie de l'amendement AS 37 du rapporteur.
L'amendement vise à établir une équivalence entre l'autorisation de recherches biomédicales portant sur les tissus et les autorisations de prélèvement, de préparation, de conservation, de greffe et d'administration de ces tissus, semblable à celle qui existe pour la thérapie cellulaire.
La Commission adopte l'amendement AS 37.
Article 5 : Entrée en vigueur de la loi
La Commission adopte l'article 5 sans modification.
Titre
La Commission examine l'amendement AS 38 du rapporteur.
Cet amendement a pour objet de retenir l'expression « recherches impliquant la personne humaine » plutôt que celle, introduite par le Sénat, de « recherches clinique ou non-interventionnelle impliquant la personne humaine ». Si le terme « impliquant », conforme à la convention d'Oviedo, ainsi que la notion de « personne humaine », permettant d'inclure les personnes en état de mort cérébrale, doivent être maintenus, la distinction entre deux catégories de recherches est trompeuse, dans la mesure où le texte vise précisément à établir trois niveaux de recherche.
La notion de recherche non-interventionnelle est fausse, car toute recherche suppose un geste : en diabétologie, une injection sous-cutanée d'insuline doit être considérée comme une intervention.
C'est bien pour cette raison que l'amendement vise à supprimer cette expression, source de confusion.
La Commission adopte l'amendement AS 38.
En conséquence, le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé.
La Commission adopte à l'unanimité l'ensemble de la proposition de loi modifiée.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux recherches clinique ou non interventionnelle impliquant la personne humaine (n° 2074) (M. Olivier Jardé, rapporteur)
Amendement n° AS 1 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
Article 1er
I.- À l'alinéa 17, après les mots : « qui s'y prête », insérer les mots : « , ainsi que les recherches non interventionnelles, ».
II.- En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 17.
Amendement n° AS 2 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
À l'alinéa 27, après les mots : « problème de sécurité », insérer les mots : « dont il a connaissance ».
Amendement n° AS 3 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
Article 1er
Supprimer l'alinéa 40.
Amendement n° AS 4 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
Article 1er
Substituer aux alinéas 41 à 43 les deux alinéas suivants :
« 9° Le second alinéa de l'article L. 1123-6 est ainsi rédigé :
« En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission mentionnée à l'article L. 1123-1-1 de soumettre le projet de recherche, pour un second examen, à un autre comité. »
Amendement n° AS 5 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
Article 1er
Rédiger ainsi l'alinéa 49 :
« En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission mentionnée à l'article L. 1123-1-1 de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité. »
Amendement n° AS 6 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
Article 1er
Rédiger ainsi l'alinéa 55 :
« aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, une information est délivrée à la personne qui y participe par l'investigateur ou un médecin qui le représente. Lorsque l'investigateur est une personne qualifiée, cette information est délivrée par celle-ci ou par une autre personne qualifiée qui la représente. L'information porte notamment sur : ».
Amendement n° AS 7 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
Article 1er
Substituer aux alinéas 65 et 66 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1122-1-1. – Aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L.1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers, après que lui a été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1. Ce tiers doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.
« Aucune recherche mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé.
« Aucune recherche mentionnée au 3° de l'article L. 1121-1-1 ne peut être pratiquée sur une personne lorsqu'elle s'y est opposée. »
Amendement n° AS 8 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
Article 1er
Après l'alinéa 116, insérer l'alinéa suivant :
« IV bis A. – Après les mots « à des fins médicales », la fin du dernier alinéa de l'article L. 1333-1 du même code est ainsi rédigée : « ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. »
Amendement n° AS 9 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
Article 4 bis
À l'alinéa 2, supprimer les mots : « autorisées, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa du 1° de l'article L. 1121-1 »
Amendement n° AS 10 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
Article 4 quinquies
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« II.– Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Amendement n° AS 11 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur, MM. Jean-Marie Le Guen et Jean-Louis Touraine
Article additionnel
Après l'article 4 septies, insérer l'article suivant :
« A l'article L. 1125-1 du code de la santé publique, les mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique », sont remplacés par les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 13942007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 200183CE ainsi que le règlement (CE) n° 7262004 ».
Amendement n° AS 12 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 1, supprimer les mots : « clinique ou non interventionnelle ».
Amendement n° AS 13 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
I.- Rédiger ainsi les alinéas 6 à 9 :
« Il existe trois catégories de recherches sur la personne:
« 1° Les recherches interventionnelles, qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ;
« 2° Les recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments et ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 3° Les recherches non interventionnelles, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance. »
II.- En conséquence, aux alinéas 17, 20, 23, 25, 36 et 38, substituer aux mots : « second alinéa du 1° », la référence : « 2° ».
III.- En conséquence, à l'aliéna 26, substituer au chiffre : « deux », le chiffre : « trois ».
IV. En conséquence, à l'aliéna 47, substituer aux mots : « interventionnelles à l'exception de celles mentionnées au second alinéa du », les mots : « mentionnées au » et à l'aliéna 52, substituer aux mots : « interventionnelle, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa du », les mots : « mentionnée au ».
Amendement n° AS 14 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 14, substituer au mot : « site », le mot : « lieu ».
Amendement n° AS 15 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
Supprimer l'alinéa 24.
Amendement n° AS 16 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 25, substituer au mot : « négligeables », le mot : « minimes ».
Amendement n° AS 17 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 26, substituer aux mots : « peut saisir », le mot : « saisit ».
Amendement n° AS 18 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
Aux alinéas 56 et 57, substituer au mot : « interventionnelles », les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 ».
Amendement n° AS 19 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
Après l'alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :
« e bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une recherche porte sur l'observance d'un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l'autorité compétente, l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Le projet mentionné à l'article L. 1123-6 mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche. »
Amendement n° AS 20 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 63, supprimer les mots : « et de la date limite de recevabilité d'une première réclamation éventuelle ».
Amendement n° AS 21 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
I.- Après l'alinéa 70, insérer l'alinéa suivant :
« c) A la deuxième phrase, après les mots : « son consentement », sont insérés les mots : « , lorsqu'il est requis, ».
II.- En conséquence, supprimer les alinéas 104 à 106.
Amendement n° AS 22 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 86, substituer au mot : « interventionnelles », les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 ».
Amendement n° AS 23 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 87, substituer au mot : « interventionnelle », les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ».
Amendement n° AS 24 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 88, substituer au mot : « interventionnelles », les mots : « mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 1121-1 ».
Amendement n° AS 25 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 89, substituer au mot : « interventionnelle », les mots : « mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 1121-1 ».
Amendement n° AS 26 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 108, substituer aux mots : « Haute Autorité de santé », les mots : « commission mentionnée à l'article L. 1123-1-1 ».
Amendement n° AS 27 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
Rédiger ainsi l'alinéa 113 :
« a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine. »
Amendement n° AS 28 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
Après les mots « du même code, », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 117 :
« les mots : « ou à la recherche médicale, biomédicale et », sont remplacés par les mots : « , à la recherche impliquant la personne humaine ou à la recherche. »
Amendement n° AS 29 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
Substituer à l'alinéa 125 les deux alinéas suivants :
« VIII. – Après l'article L. 1121-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-2. – Les dispositions des articles L. 1121-4 et L. 1121-15 ne sont pas applicables aux recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires lorsque ces recherches figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »
Amendement n° AS 30 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 2
À l'alinéa 2, supprimer le mot : « interventionnelles ».
Amendement n° AS 31 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 2
I.– À l'alinéa 3 de l'article 2, substituer aux mots : « interventionnelle, sauf si celle-ci figure au nombre de celles mentionnées au second alinéa du », les mots : « mentionnée au ».
II.– À l'alinéa 6, substituer aux mots : « interventionnelle autorisée à finalité non commerciale ou d'une recherche mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, ayant reçu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes, à finalité non commerciale », les mots : « mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 1121-1, à finalité non commerciale et ayant reçu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes ».
Amendement n° AS 32 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 3
I.– À l'aliéna 9, substituer aux mots : « second alinéa du 1° », la référence : « 2° ».
II.– Au même alinéa, substituer à la référence : « 2° », la référence : « 3° ».
Amendement n° AS 33 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 3 bis
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est un majeur hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une tutelle, l'opposition est exprimée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables. »
Amendement n° AS 34 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 4 bis
À l'alinéa 2, après les mots : « à titre exceptionnel », supprimer les mots : « et dans des conditions fixées par décret ».
Amendement n° AS 35 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 4 quinquies
À l'alinéa 2, substituer à la première phrase deux phrases ainsi rédigées :
« Art. L.1123-1-1. – Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la coordination, de l'harmonisation et de l'évaluation des pratiques des comités de protection des personnes. Elle désigne le comité chargé du second examen prévu aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9. »
Amendement n° AS 36 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 4 septies
Supprimer cet article.
Amendement n° AS 37 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article additionnel
Après l'article 4 septies, insérer l'article suivant :
Le second alinéa de l'article L. 1245-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus » ;
2° Après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de greffe ».
Amendement n° AS 38 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Titre de la proposition de loi
Au titre de la proposition de loi, supprimer les mots : « clinique ou non interventionnelle ».
Amendement n° AS 39 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 14, substituer aux mots : « peut être appelé », les mot : « est dénommé ».
Amendement n° AS 40 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 38, substituer aux mots : « définies par voie réglementaire », les mots : « fixées par décret ».
Amendement n° AS 41 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 39, substituer aux mots : « définies par voie réglementaire », les mots : « fixées par décret ».
Amendement n° AS 42 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 43, supprimer le mot : « Toutefois ».
Amendement n° AS 43 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 45, substituer aux mots : « pays tiers à », les mots : « État non membre de ».
Amendement n° AS 44 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
Après les mots : « au regard », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 46 : « de l'article L. 1121-2 et des deuxième à onzième alinéas de l'article L. 1123-7. ».
Amendement n° AS 45 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 63, substituer au mot : « correspondantes », les mots : « d'exercice de ce droit ».
Amendement n° AS 46 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
Après le mot : « obligation », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 70 : « dans le cas d'une urgence vitale immédiate qui est appréciée par ce comité ».
Amendement n° AS 47 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 76, substituer aux mots : « au moment de », le mot : « à ».
Amendement n° AS 48 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 76, substituer au mot : « instigateur », le mot : « investigateur ».
Amendement n° AS 49 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 78, substituer aux mots : « dans les formes de », les mots : « selon les formes prévues à ».
Amendement n° AS 50 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 78, supprimer les mots : « , huitième ».
Amendement n° AS 51 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
Supprimer l'alinéa 81.
Amendement n° AS 52 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
À l'alinéa 98, substituer au mot : « avise », le mot : « informe ».
Amendement n° AS 53 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 1er
Après l'alinéa 99, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À l'article L. 1121-12, après les : « des personnes et » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
Amendement n° AS 54 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 3 bis
À l'alinéa 2, substituer au mot : « exercée », le mot : « exprimée ».
Amendement n° AS 55 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 3 bis
À l'alinéa 3, substituer aux mots : « celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée », les mots : « la personne concernée ne peut pas être retrouvée ».
Amendement n° AS 56 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 4 quater
À l'alinéa 5, supprimer la référence : « L. 5124-12 ».
Amendement n° AS 57 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
Article 4 sexies
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 1121-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-2. – Les dispositions du premier aliéna de l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas applicables aux recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 qui ont reçu l'avis favorable d'un comité mentionné à l'article L. 1123-1. »
Amendement n° AS 58 présenté par M. Olivier Jardé, rapporteur
A l'alinéa 23, après les mots : « sur demande », insérer les mots : « de celle-ci ».
(M. Bernard Perrut, vice-président, remplace M. Michel Heinrich à la présidence de la séance.)
La Commission des affaires sociales examine, sur le rapport de M. Yvan Lachaud, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création des maisons d'assistants maternels (n° 2224).
Nous abordons un sujet qui nous concerne tous. L'accueil des jeunes enfants constitue une préoccupation pour les parents, mais aussi pour les élus locaux que nous sommes.
Je suis heureux de vous retrouver sur un sujet qui me tient particulièrement à coeur. Celui-ci a été abordé lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, mais la genèse de ce texte remonte beaucoup plus loin, avec des expérimentations commencées il y a quatre ans et une première reconnaissance législative des regroupements d'assistants maternels, toutefois insatisfaisante, en 2009.
Dans quel contexte s'inscrit cette proposition de loi ? Celui d'un besoin impératif d'améliorer l'offre de garde des jeunes enfants. Parce que la conciliation des vies familiale et professionnelle est une attente des français, parce que l'activité des femmes doit être développée, parce qu'enfin le libre choix du mode de garde doit être autre chose que théorique.
Nous savons, selon les estimations les plus récentes, que le nombre de places de garde nécessaires à la satisfaction des besoins est évalué à 350 000. Les pouvoirs publics se sont fixé pour objectif une augmentation de 200 000 places à l'horizon 2012 – 100 000 places en accueil collectif et 100 000 en accueil individuel. Nous ne pouvons que souscrire à un tel objectif. Mais nous devons aussi veiller au développement qualitatif de l'ordre de garde, ce qui implique de rechercher une adéquation avec l'évolution des modes de vie, les besoins des parents et les attentes des professionnels. Sur ces deux derniers points, des progrès sont encore à accomplir, dans un contexte financier, dois-je vous le rappeler, plus que contraint.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à trois défis majeurs.
Il convient tout d'abord de rechercher des modes de garde innovants, adaptés aux besoins. Certes, les micro-crèches existent, mais elles ne répondent pas totalement à la demande des parents, bien souvent des femmes seules travaillant en horaires décalés, avec des rythmes imprévisibles.
Par ailleurs, il faut remédier aux inégalités d'accès à l'offre de garde selon les territoires. Un rapport du Sénat de juillet 2009 a montré que les quinze départements les plus ruraux étaient aussi les moins dotés dans ce domaine. Fréquemment, les communes rurales ne disposent pas de moyens financiers et humains suffisants pour monter des structures collectives.
Enfin, il est nécessaire de rendre plus attractif le métier d'assistant maternel, qui constitue le premier mode de garde en France. D'ici à 2015, 80 000 d'entre eux partiront à la retraite. Nous serons en situation de pénurie. Or, les enquêtes montrent que les jeunes générations attendent deux choses : l'amélioration de leur formation et de leurs possibilités d'évolution de carrière.
En quoi la proposition de loi répond-elle à ces défis ?
Le texte déposé au Sénat ne visait que la création des maisons d'assistants maternels. Au terme de la discussion, son champ s'est élargi et son contenu s'est enrichi de nouvelles dispositions. Il comporte donc trois axes principaux.
Le premier axe, comprenant les articles 1er à 4, vise à donner une existence juridique aux maisons d'assistants maternels. Il est prévu que les maisons d'assistants maternels réunissent au maximum quatre assistants dans un local hors de leur domicile pour garder des enfants, comme c'est le cas aujourd'hui pour les regroupements d'assistants maternels.
Les parents ont la possibilité d'accorder à l'assistant maternel qui garde leur enfant le droit de déléguer cet accueil, en tant que de besoin, à un autre assistant. Cette autorisation ainsi que le nom de la personne délégataire doivent figurer dans le contrat de travail signé entre l'employeur et l'assistant délégant.
Ce point avait été beaucoup discuté lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Les incertitudes juridiques qui planaient autour de cette disposition rendaient prématurée son adoption.
Depuis, trois principales précisions ont été apportées, qui permettent d'écarter toute requalification par le juge de la délégation d'accueil en contrat de travail ou prêt de main-d'oeuvre dissimulé : la délégation n'est pas rémunérée ; elle ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel fasse d'avantage d'heures que celles qui figurent sur son contrat ; il est précisé que les droits et devoirs des assistants maternels travaillant en maisons d'assistants maternels sont les mêmes que ceux des assistants exerçant à domicile.
En réalité, le délégataire doit agir comme s'il était le délégant. L'opération est juridiquement neutre puisqu'il s'agit d'un jeu à somme nulle. La délégation d'accueil est une simple souplesse de fonctionnement qui s'apparente à un service de remplacement. D'ailleurs, ce système devrait permettre in fine une amélioration de la rémunération des assistants maternels travaillant en maison, dans la mesure où la délégation d'accueil ne peut réellement fonctionner que si le taux de salaire est harmonisé. À cet égard, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Direction générale du travail. Le dispositif proposé est suffisamment clair et transparent pour assurer une véritable sécurité juridique des assistants maternels et des parents.
J'ai déposé en outre un amendement prévoyant que l'accord de l'assistant maternel délégataire figure en annexe au contrat de travail signé entre le parent employeur et l'assistant maternel délégant. Cette disposition garantira non seulement une plus grande transparence pour les parents, mais elle renforcera aussi la sécurité des enfants, dans la mesure où n'importe quel assistant maternel qui les gardera connaîtra les conditions du contrat ou les prescriptions spécifiques qui le concernent.
Le même article aménage les procédures d'agrément des assistants maternels qui souhaitent travailler en maison. Ainsi, qu'ils travaillent à domicile ou dans une maison d'assistants maternels, tous les professionnels continueront d'être soumis à une autorisation du conseil général, c'est-à-dire à des règles strictes concernant la qualité de l'accueil des enfants. Il n'est évidemment pas question de mettre en place un agrément au rabais ; les critères resteront les mêmes pour tous.
L'article 1er prévoit par ailleurs la possibilité pour le conseil général, la caisse d'allocations familiales et les assistants maternels qui le souhaitent, de signer une convention précisant les conditions de fonctionnement des maisons d'assistants maternels. Cette convention n'est toutefois pas obligatoire. Ce point est également très discuté. Je suis, pour ma part, favorable à un équilibre entre la souplesse nécessaire à la mise en oeuvre des maisons au plan local et à un encadrement minimal, sans quoi aucune maison n'ouvrira ses portes.
D'après les personnes que nous avons auditionnées, que ce soit les assistants maternels ou la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM), la convention type élaborée par le ministère pour les regroupements existants est absolument inadaptée, car trop lourde et dissuasive. Elle a été de surcroît élaborée sans aucune consultation des principaux intéressés. En l'état, elle est donc inutilisable. C'est pourquoi, nos collègues du Sénat ont souhaité la rendre facultative.
Cependant, à titre personnel, j'estime que l'encadrement a minima des relations entre les différentes parties prenantes rendra de fait nécessaire la formalisation des relations juridiques au sein de la maison d'assistants maternels. Je souhaite que les caisses d'allocations familiales continuent de proposer un document type, le cas échéant allégé, aux professionnels qui en formuleront la demande. Il convient que le ministère mette au point ce document.
Enfin, il est prévu, afin de ne pas pénaliser les parents qui souhaitent faire garder leur enfant en maisons d'assistants maternels, qu'ils touchent le complément de libre choix du mode de garde.
L'article 2 de la proposition de loi permet d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt à laquelle peuvent prétendre les assistants maternels qui exercent à domicile, aux assistants exerçant en maison. Il s'agit pour moi d'un principe de justice sociale que nul ne peut contester.
La création des maisons d'assistants maternels apporte donc une solution pragmatique et innovante à des problèmes concrets.
Ainsi, pour les parents, elle permet de créer un mode de garde aux amplitudes horaires inédites. Grâce au roulement effectué par les assistants maternels, des enfants peuvent être gardés en dehors des horaires habituels d'ouverture.
Pour les communes, notamment les petites communes rurales, elle apporte une solution compatible avec leurs capacités financières. En effet, ces communes n'ont souvent pas les moyens de soutenir la création d'une crèche. Même dans l'hypothèse où elles mettraient un local à disposition, les maisons d'assistants maternels leur permettront d'offrir un mode de garde de qualité à leurs habitants.
Pour les assistants maternels, elle offre la possibilité d'évoluer dans leur carrière et de rompre avec l'isolement que la plupart d'entre eux déplorent. Les assistants maternels pourront, en effet, partager leur expérience, ce qui est de nature à rassurer les parents.
Le deuxième axe de la proposition de loi concerne l'amélioration des conditions d'agrément et de formation des assistants maternels.
Comme je l'ai rappelé, il est impératif d'améliorer l'attractivité du métier, en réformant notamment les conditions d'accès au métier et à la formation.
L'agrément pour un seul enfant, accordé par le conseil général, ne permet pas à un assistant maternel de subvenir à ses besoins. La rémunération moyenne pour un assistant gardant un enfant se situe autour de 400 euros par mois. L'article 5 prévoit donc la possibilité d'être directement agréé pour la garde de deux enfants. Je suis entièrement favorable à cette mesure, qui avait été d'ailleurs adoptée lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elle permettra aux assistants maternels de vivre décemment et rendra la profession plus attractive financièrement.
L'article 5 prévoit, par ailleurs, une réorganisation de la formation des assistants maternels, avec le passage de deux à une semaine de la formation préalable à l'accueil du jeune enfant. Si je comprends l'intention de cette mesure, je pense qu'elle est contre-productive. Elle perturberait sérieusement les départements qui répondent globalement dans de meilleures conditions aux exigences posées par la législation après une période de mise en place du nouveau dispositif en 2007. Elle serait de plus coûteuse, car les conseils généraux doivent financer le remplacement des assistants maternels en formation. Enfin, le gain pour les assistants maternels est faible, et cette mesure risque de nuire à l'image de la profession auprès des parents. C'est pourquoi, je vous proposerai un amendement de retour au dispositif actuellement en vigueur.
Le dernier axe de la proposition de loi touche à l'amélioration des conditions d'agrément des établissements d'accueil collectif et à la simplification de leur gestion.
On constate, en effet, que les critères d'agrément utilisés par les services de protection maternelle et infantile (PMI) des conseils généraux varient considérablement d'un département à l'autre. Cette situation est doublement préjudiciable, car non seulement elle crée une inégalité de fait entre les structures, certaines étant soumises à des règles plus strictes que d'autres, mais elle nuit à l'acceptation, par le personnel de ces structures, des règles de sécurité et d'hygiène nécessaires à la protection des enfants. Il est donc prévu à l'article 6 d'établir un référentiel au niveau national, approuvé en Conseil d'État, qui harmonisera les pratiques au niveau national.
Par ailleurs, l'article 7 prévoit que les responsables d'établissement ou de service d'accueil des enfants puissent demander au conseil général des capacités d'accueil différentes selon les semaines ou les heures de la journée, en fonction des besoins d'accueil. Il s'agit d'une souplesse déjà existante, mais peu mise en oeuvre dans les faits, en raison de la difficulté pour les responsables de l'obtenir auprès des services de la PMI. Il s'agit donc de redonner à ces responsables les outils dont ils ont besoin pour gérer au mieux les établissements d'accueil.
Le présent texte marque la fin d'un long processus, de l'expérimentation menée par de petits groupes d'assistants maternels, auxquels je souhaite aujourd'hui rendre hommage, à la réflexion menée en commun par les sénateurs et les députés. Il établit, plus de quatre ans après les premières maisons lancées par des assistantes maternelles, un équilibre entre la place accordée aux initiatives individuelles et le maintien d'un cadre sécurisé pour la garde de nos enfants.
Les nombreux acteurs que nous avons rencontrés, et qui ont d'ores et déjà monté des projets de maisons, attendent l'adoption de cette proposition de loi avec impatience.
Les expériences menées en Mayenne, dans le Morbihan, dans l'Orne, en Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire, la Sarthe, les Yvelines ou les Hauts-de-Seine contribuent à nous éclairer sur le contenu de ce texte.
Par ailleurs, dans un rapport publié en 2008, notre collègue Michèle Tabarot avait souligné les disparités territoriales dans les conditions d'agrément et proposé plusieurs pistes afin d'améliorer la garde de nos enfants.
Vous avez, monsieur le rapporteur, insisté à juste titre sur la nécessité d'adapter les horaires de garde aux horaires de travail, notamment atypiques. Les maisons d'assistants maternels offriront sans doute davantage de souplesse en la matière. La présente proposition de loi autorise, en effet, le regroupement professionnel des assistants maternels, sans pour autant distinguer deux sortes d'assistants maternels, ceux qui exerceraient à titre individuel et ceux qui exerceraient dans le cadre des maisons.
Vous avez, par ailleurs, mis l'accent sur les droits et les devoirs des assistants maternels, de manière à garantir la qualité de l'accueil, les relations avec le département, la signature de conventions tripartites et le respect des règles d'hygiène. Ces maisons prennent place dans le cadre traditionnel de la profession.
Enfin, le mécanisme de la délégation d'accueil procure une certaine souplesse de fonctionnement, tout en apportant des garanties nécessaires pour les parents, car ceux-ci ont besoin de connaître les personnes qui vont s'occuper de leur enfant et les responsabilités de chacun. Peut-être conviendra-t-il toutefois d'engager un débat, afin de veiller à ce que ce dispositif s'applique dans les meilleures conditions possibles.
Le rapporteur a souligné combien les capacités d'accueil de la petite enfance étaient insuffisantes, puisque l'on estime entre 300 000 et 400 000 le nombre de places manquantes.
Je rappelle que le Président de la République avait initialement fait la promesse de créer 400 000 places nouvelles durant son mandat. Deux ans après, ce chiffre a été révisé à la baisse et ramené à 200 000, dont 100 000 en accueil collectif et 100 000 en accueil individuel. Il faut aussi compter avec les 50 000 départs à la retraite prévus dans les prochaines années, plus de 50 000 enfants de moins de trois ans qui ne sont plus accueillis, depuis 2006, dans les écoles maternelles et 800 000 naissances par an. En outre, M. Lardeux estime, dans son rapport, à 32 000 places le nombre de places créées entre 2003 et 2007, soit 6 000 places nouvelles par an. Je vois mal comment on parviendra à en créer 200 000 d'ici à 2012 !
Nous souhaitons tous offrir une plus grande diversité des modes de garde, afin de répondre à la diversité des familles. La création des maisons d'assistants maternels peut être une réponse à ce souhait, à condition qu'il ne s'agisse pas de lieux d'accueils dérégulés. Or, si cette proposition de loi marque une amélioration par rapport aux mesures proposées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, elle laisse subsister plusieurs de nos inquiétudes. Par ailleurs, une autre option pourrait être d'étendre les horaires d'accueil dans les micro-crèches ou dans les établissements « multi-accueils », dont la réglementation est tout autre.
Certes, on note des expérimentations réussies en Mayenne ou en Loire-Atlantique, mais il s'agit de projets nés de la volonté d'assistantes maternelles qui souhaitaient s'organiser. En revanche, on ne parle jamais des échecs, peut-être aussi nombreux que les réussites. Ce n'est pas parce qu'une collectivité locale décidera de créer une maison d'assistants maternels que celle-ci fonctionnera : un esprit d'équipe est nécessaire. En l'état, le texte ne répond pas à ce besoin.
Il importe, par ailleurs, de renforcer la sécurité des enfants, des parents et des assistants maternels. La délégation implique des horaires d'accueil élargis ; sachant qu'un assistant maternel pourra garder quatre enfants, les nouvelles maisons accueilleront jusqu'à seize enfants ; on risque donc de se trouver dans la situation où trois assistants maternels devront s'occuper de treize ou quatorze enfants en même temps. Il faudrait au moins réduire de quatre à trois le nombre d'enfants par assistant.
Enfin, de nombreuses questions restent sans réponse. Le texte n'aborde pas les problèmes du projet éducatif, de la formation nécessaire des assistants – il faudrait qu'il y ait dans l'équipe un référent bénéficiant d'une expérience professionnelle plus longue –, de l'encadrement ou de l'hygiène. Qui planifiera les horaires de travail, qui préparera les repas, qui assurera l'entretien des locaux ?
La Caisse nationale d'allocations familiales avait élaboré une convention, toujours en vigueur, qui n'est pas toujours respectée et qui est très lourde, mais qu'elle a entrepris d'alléger. Il serait intéressant d'étudier une éventuelle mise en oeuvre de cette nouvelle convention, car je n'imagine pas que l'on puisse créer un lieu d'accueil de la petite enfance sans la signature d'une convention tripartite entre le conseil général, la caisse et les assistants maternels. Le président du conseil général de Loire-Atlantique – département auquel vous faisiez référence – souhaite d'ailleurs que ces conventions soient maintenues, afin de pérenniser et de sécuriser l'accueil de la petite enfance, et d'éviter une déréglementation totale.
Je souhaite exprimer ma satisfaction de voir une réponse concrète à l'engagement du Président de la République de créer 200 000 places supplémentaires avant 2012. Ce dispositif va permettre une augmentation du nombre de places proposées et, surtout, une revalorisation de la profession d'assistant maternel – qui, il faut le reconnaître, n'a pas été suffisamment prise en compte par le passé, quel que soit le Gouvernement.
Un programme de formation a été mis en oeuvre de manière récente. Surtout, les réseaux d'assistance maternelle (RAM) et les réseaux d'assistance maternelle itinérants (RAMI) ont créé une dynamique nouvelle pour la profession. La possibilité de regrouper des assistants maternels a donc fait ses preuves. C'est pourquoi, je suis favorable à cette proposition de loi.
En revanche, je ne suis pas totalement convaincue par la procédure de délégation, même si j'ai bien compris qu'elle serait inscrite dans le contrat de travail passé entre les parents et l'assistant maternel de leur enfant, que la délégation n'était pas rémunérée et que ce dispositif visait à libérer des plages horaires pour l'assistant maternel, afin d'accompagner un enfant chez le médecin ou honorer un rendez-vous à l'extérieur.
Enfin, le rapport de quatre enfants par assistant, dans une structure accueillant quatre assistants maternels, en horaires pleins, me semble, pour ma part, pertinent.
Cette proposition de loi est, en effet, une tentative de répondre à la promesse des 200 000 places supplémentaires – sachant qu'il n'est même pas sûr que le solde actuel des places soit positif. Afin de répondre à cette promesse, on dévalorise la garde d'enfants en la ramenant à un dispositif de service à la personne comme un autre. Je considère, quant à moi, qu'il existe une spécificité de la garde d'enfants.
Cette logique, visant à sacrifier la qualité à la quantité, a également conduit le Gouvernement à abaisser les normes ou à les contourner, à autoriser l'accueil simultané de quatre enfants au lieu de trois, à rédiger un projet de décret qui provoquera jeudi une nouvelle grève des personnels des structures de la petite enfance, et à refuser, contrairement à la plupart des autres pays européens, d'exclure la petite enfance du champ d'application de la directive « Services ».
Il ne faut pas confondre ce projet de maisons d'assistants maternels avec les relais d'assistants maternels, qui sont d'autant plus intéressants qu'on peut les coupler avec des établissements collectifs. Le présent dispositif établit, en effet, une confusion entre l'accueil individuel – ce qu'il reste en théorie – et l'accueil collectif – ce qu'il est en réalité. Pour autant, il n'est soumis à aucune des normes assurant la sécurité matérielle et affective des enfants, et ne possède pas de dimension éducative : il ne s'agit, en fait, que de contourner le cadre légal des établissements d'accueil de jeunes enfants. Le texte ne prévoit aucun encadrement des assistants maternels, aucun projet social, aucun projet pédagogique, aucune personne morale susceptible d'intervenir en cas de problème.
Malgré tous ses efforts, le rapporteur n'est pas parvenu à nous rassurer sur les difficultés juridiques soulevées par la délégation d'accueil ; en cas d'accident, cela posera inévitablement des problèmes.
J'estime, comme Marie-Françoise Clergeau, qu'il faut limiter à douze le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis dans de telles maisons.
Par ailleurs, les structures d'accueil de la petite enfance se sont grandement professionnalisées ces dernières années, avec un effort de qualification des personnels. Le dispositif proposé remet en cause ces acquis, en réduisant considérablement la durée de la formation préalable de 120 à 30 heures au maximum.
Enfin, le texte ne prévoit plus d'avis favorable de la commune d'implantation, et vous avez souligné, monsieur le rapporteur, le problème de la convention avec le conseil général. Nous sommes, comme vous le savez, favorables à une forme de service public local de la petite enfance : nous estimons que les communes doivent conserver un rôle d'autorité organisatrice ou régulatrice sur ces questions.
Je ne peux donc qu'exprimer notre forte réticence à l'adoption de cette proposition de loi, du moins, en l'état.
Madame Clergeau, je partage votre souci de créer de nouvelles places d'accueil. En l'occurrence, nous avons, pour une fois, la possibilité de tirer profit d'une expérimentation menée sur plusieurs années, qui a permis d'identifier les difficultés et qui a remporté un succès considérable, notamment en milieu rural. Par ailleurs, nous avons rencontré longuement les assistants maternels et les organisations professionnelles : tous aspirent à ce travail en commun. La création de ces maisons répond donc à une demande.
Par ailleurs, on ne se situe pas dans le cadre de l'éducation nationale ! Le projet éducatif sera porté par les personnes qui accueilleront les enfants, c'est-à-dire les assistantes maternelles, comme c'était déjà le cas à leur domicile. Elles recevront une formation en ce sens. Ce qui était admis pour l'accueil individuel doit rester valable pour l'accueil en maisons.
C'est précisément pourquoi nous avons prévu un module de formation au travail en groupe pour les assistants maternels.
S'agissant de la formation, je suis, en tant que président d'un conseil général, favorable à la signature d'une convention. Il convient cependant d'accorder une certaine latitude aux départements. Le président du conseil général de la Mayenne, par exemple, qui a mis en place de telles structures depuis plusieurs années, préfère favoriser les initiatives individuelles, plutôt que de s'enfermer dans une convention-type qui bloquerait toute initiative. La Caisse nationale d'allocations familiales, avec qui nous avons échangé, est d'accord pour simplifier sa convention et la mettre à disposition de celles et de ceux qui le souhaitent. Le texte prévoit que cette convention puisse être signée. À titre personnel, je pense même qu'elle devra l'être dans la majorité des cas, mais il importe de préserver une certaine souplesse. Arrêtons de tout enfermer dans des textes qui découragent les initiatives individuelles !
En ce qui concerne la délégation, la Direction générale du travail avait étudié la question préalablement à l'examen du texte par le Sénat. Eu égard aux nombreuses questions posées par les sénateurs, nous l'avons de nouveau rencontrée : elle nous a conseillé de prévoir, lors de la signature du contrat entre l'employeur et l'assistant maternel, la signature d'un avenant mentionnant nommément les assistants maternels susceptibles de recevoir la délégation d'accueil. Ce point fera l'objet d'un amendement.
En outre, il sera prévu que chacun des assistants maternels réunis dans une même maison aura connaissance des contrats de travail des autres, afin d'éviter des disparités trop importantes, voire des dispositions contradictoires. Nous avons donc tout fait pour sécuriser le dispositif.
Quant à la restauration et à l'organisation, il n'y aura pas de chef d'équipe, mais les responsabilités seront partagées entre les différents assistants maternels.
On présente à tort les maisons d'assistants maternels comme une solution de remplacement aux crèches ou aux établissements « multi-accueil », mais cette réponse ne sera pas suffisante si l'on veut créer les 100 000 ou 200 000 places supplémentaires nécessaires.
Je rends hommage au travail des assistantes maternelles, et je pense que leur profession doit être valorisée – c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en tant que conseiller général. Je suis même président de leur association, mais j'estime que les modalités retenues ne répondent ni aux exigences de qualité, ni aux exigences de sécurité que l'on impose aux structures d'accueil collectif. Les maisons d'assistants maternels sont une offre nouvelle, qui n'est pas à dédaigner, surtout en milieu rural, mais qui ne peut être une solution de substitution. Quand on connaît l'angoisse des parents qui confient leurs enfants à une structure collective et les problèmes psychologiques liés à l'accueil de l'enfant, on ne peut que s'interroger sur cette ambition. Par ailleurs, l'enfant ne sera pas accueilli dans les mêmes conditions que dans une crèche, qui possède un directeur et un responsable médical. Il est donc erroné de penser que cette proposition de loi répondra à l'engagement de créer 100 000 places supplémentaires.
L'idée d'améliorer l'accueil des enfants par les assistantes maternelles et de permettre leur regroupement n'est pas mauvaise, mais il s'agissait jusqu'à présent d'une simple expérimentation. La généralisation du dispositif exigerait de mieux prendre en considération la sécurité des enfants et des parents, lesquels, je le rappelle, hésitent à concevoir un deuxième enfant s'ils n'ont pas trouvé de mode de garde pour le premier. Et ce n'est pas ce texte qui réglera la question : en cas de problème, le dispositif sera inopérant.
Dans une crèche, c'est le projet éducatif, auquel participent aussi les parents, qui est déterminant ; la crèche est, en outre, un lieu où l'on repère les difficultés des familles, ainsi que les troubles psychologiques. Dieu sait que les assistantes maternelles aiment les enfants et qu'elles font bien leur travail, mais elles ne pourront jamais se substituer à de telles structures !
S'agissant de la convention, j'y suis favorable – quoique je note que la caisse d'allocations familiales tend à se désengager financièrement, en aidant moins les communes.
En résumé, si vous généralisez ce système, la première conséquence sera de générer tellement d'angoisse chez les parents qu'ils ne feront pas de deuxième enfant. En tant que pédiatre, je suis inquiet ! La qualité et la sécurité de l'accueil dans ces maisons ne seront jamais équivalentes à celles offertes dans une micro-crèche ou dans un établissement « multi-accueil ». Si vous présentez la proposition comme une chance pour les assistants, nous sommes d'accord, sinon vous commettez une grave erreur.
(M. le président Pierre Méhaignerie remplace M. Bernard Perrut à la présidence de la séance.)
Je suis l'élu d'un département voisin de la Mayenne, dans un territoire mixte entre ville et milieu rural. Actuellement, dans des communes de 1 500 à 2 000 habitants, des assistantes maternelles compétentes ou encore des jeunes femmes titulaires d'un CAP petite enfance ne disposent pas du logement et des conditions d'habitat permettant d'assurer l'accueil des enfants. Il ne s'agit pas de remplacer les crèches ou de répondre à l'engagement de créer 100 000 nouvelles places dans des structures collectives, mais d'offrir des possibilités nouvelles. C'est un facteur de progrès en milieu rural et de réponse aux besoins de certaines familles.
J'ai été, en 2004, rapporteure du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux, puis chargée de veiller à l'application du texte. Je connais donc très bien le sujet.
Les amendements du rapporteur améliorent considérablement une proposition de loi que je trouvais initialement à la fois vague et dangereuse. Toutefois, ils ne parviennent pas à clarifier tous les points , et c'est pourquoi je souhaiterais, monsieur le rapporteur, vous poser quelques questions.
D'abord, on n'a pas beaucoup parlé de l'enfant. Or, si beaucoup de parents souhaitent confier leur enfant à une assistante maternelle, c'est pour la qualité spécifique, pédagogique mais surtout humaine et affective, de l'accueil à domicile. Cela permet aux parents qui travaillent d'avoir le sentiment que leur enfant peut bénéficier, ailleurs que chez eux, d'une vie de famille. Voilà la cause du succès des assistantes maternelles, qui est mis en danger par la création de ces maisons.
Premièrement, il y aura quatre assistantes maternelles pour seize enfants. De toute évidence, les parents qui proposeront un contrat à une assistante maternelle donnée n'auront pas la garantie que celle-ci aura des rapports personnels quotidiens avec leur enfant, ce qui remet en cause la relation affective personnalisée dont celui-ci devait bénéficier.
Deuxièmement, le système de la délégation – même s'il était nécessaire de l'inscrire dans le contrat afin que les parents sachent à quoi s'en tenir – fera que l'enfant devra partager son assistante maternelle avec, non deux ou trois, mais quinze autres enfants.
Troisièmement, il n'existait pas, dans l'ancien système, de conflits de personnes, puisqu'une seule personne, la maîtresse de maison, dirigeait tout. Je comprends votre volonté de ne pas instaurer de hiérarchie, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, il y aura nécessairement des discussions entre les assistantes maternelles sur l'organisation de la maison, notamment pour tout ce qui concerne les tâches ménagères.
Je suis d'accord avec le président Méhaignerie : la création de ces maisons permettra de procurer des solutions de garde à des parents actuellement sans espoir, surtout en zone rurale, et de soulager les assistantes maternelles dont le logement était trop exigu. Toutefois, le rapporteur devra veiller à ce que les décrets d'application soulignent le caractère personnel du rapport entre l'enfant et l'assistante maternelle.
Ensuite, une même assistante maternelle pourra-t-elle bénéficier de plusieurs délégations ? Cela n'est pas précisé dans le texte de loi.
Par ailleurs, la loi ne distingue pas les deux volets fondamentaux de l'agrément. En effet, celui-ci porte en premier lieu sur les compétences, sanitaires, pédagogiques et linguistiques, de l'assistante maternelle ; en d'autres termes, il accorde à celle-ci le droit de garder des enfants, indépendamment du logement, qui fait l'objet du deuxième volet de l'agrément. Or, la proposition de loi ne concerne que ce dernier aspect : l'agrément demandé pour le logement ne porte pas sur le contenu, mais sur les conditions matérielles de l'accueil. Mon amendement est mal rédigé, mais il convient de préciser que l'impact de l'agrément n'est pas le même quand l'accueil a lieu au domicile de l'assistante maternelle et quand il s'effectue dans un logement fourni par la collectivité.
Enfin, rappelons-nous que les premiers concernés, les enfants, ne peuvent donner leur opinion, et qu'une structure accueillant douze enfants est préférable à une mini-crèche de seize enfants. Je regrette vivement que l'on ait porté à quatre le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément par une même assistante maternelle. J'ai bien conscience que, comme on a accordé l'agrément pour quatre enfants aux assistantes à domicile, on ne peut pas, pour des raisons juridiques, créer de disparités de traitement, mais je pense que, fondamentalement, c'est une erreur.
Vous avez raison, garder un quatrième enfant n'est pas souhaitable ; mais dans certains cas, pour une heure, il peut être utile de le permettre à des professionnelles expérimentées. Laissons un peu de souplesse et faisons confiance aux services des PMI et des conseils généraux, qui exerceront sur ce point un contrôle attentif.
Au-delà du respect de l'engagement du Président de la République, ce texte apporte une véritable réponse au problème de la garde en milieu rural. De ce point de vue, c'est un vrai progrès. Il est certain que le travail collectif soulèvera nombre de problèmes, notamment en matière d'organisation et de décision, mais il présente aussi des avantages, car l'exercice isolé de la garde peut être difficile, surtout dans les zones d'habitat diffus.
Le texte prévoit que le premier agrément est désormais valable pour deux enfants. Cette disposition s'applique-t-elle également à l'accueil à domicile ?
Oui, sous réserve que les conditions d'accueil le permettent. Le contrôle est effectué par le conseil général.
Les conseils généraux conservent donc la possibilité de s'y opposer, et c'est important.
S'agissant de la délégation, je partage les préoccupations de mes collègues. Il faut que le système soit transparent, acceptable pour les parents du point de vue de la relation interpersonnelle, et pas trop complexe.
Quant au nombre d'enfants, je préférerais moi aussi le limiter à trois, mais j'entends la réserve sur l'égalité de traitement par rapport à ce qui est autorisé à domicile.
Quel est l'intérêt de remettre la formation au lendemain ? L'assistante maternelle pourra-t-elle la suivre facilement alors qu'elle aura déjà la charge de plusieurs enfants, voire de délégations ?
Ce texte est très attendu, quoique perfectible. Il ne faut pas que l'on oppose les maisons d'assistants maternels aux crèches, mais il importe que leur création soit perçue comme une amélioration de la situation, surtout en milieu rural, où l'offre est chaque année plus réduite.
Quant aux conditions d'accueil, faisons confiance aux instances chargées de délivrer les agréments !
En tant qu'ancienne conseillère en charge de la petite enfance de Mantes-la-Jolie, je me félicite de voir cette proposition de loi arriver enfin en discussion. En 2002, nous avions, en effet, expérimenté la première structure de regroupement d'assistants maternels, Bambinôme ; la Mayenne n'a fait que reprendre notre expérience.
Le travail législatif a pris du temps, et je veux rendre hommage à Mme Nadine Morano qui, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, a autorisé le regroupement des assistantes maternelles.
Ce dispositif a montré sa pertinence, notamment pour les enfants, pour qui la vie en petite collectivité peut être bénéfique. Étant moi-même mère de quatre enfants, j'ai expérimenté plusieurs dispositifs de garde. Seize enfants, c'est peut-être beaucoup, mais le chiffre reste raisonnable comparé à soixante.
Les assistantes maternelles accueillent pour leur part ces dispositions comme une vraie revalorisation de leur métier. Quant aux parents, ils plébiscitent l'accueil collectif ; il faut admettre que, quelle que soit l'indéniable qualité du travail des assistantes maternelles, ils sont rassurés par la possibilité qui leur est donnée de travailler collectivement, tout en souhaitant, comme l'a souligné Muriel Marland-Militello, qu'existe un lien affectif entre leur enfant et l'assistante maternelle.
Le cadre de la caisse d'allocations familiales est trop contraignant. Si des présidents de conseils généraux veulent prendre leurs responsabilités et autoriser des dispositifs expérimentaux qui fonctionnent, il faut leur en donner la possibilité ; les autres pourront toujours faire appel à la convention, qui va être revue.
Mais elle peut le devenir !
Les assistantes maternelles qui le souhaitent pourront ainsi travailler ensemble et s'autogérer, dans des conditions de sécurité contrôlées – je suis favorable, de ce point de vue, aux amendements visant à renforcer l'obligation de formation.
Il faut laisser respirer notre société, et c'est pourquoi je soutiendrai cette proposition de loi.
Vous évoquez dans votre rapport la possibilité pour les assistants maternels de créer une association ou une société civile immobilière. S'agit-il de deux choses différentes, l'association regroupant les assistantes maternelles pour l'exercice de leur activité et la société civile n'étant utilisée que pour la gestion des locaux, ou une association, propriétaire des lieux, pourra-t-elle être amenée à salarier les assistantes maternelles – auquel cas celles-ci ne seraient plus indépendantes ?
Quel rapport existe-t-il entre, d'une part, les futures maisons et, d'autre part, les réseaux d'assistance maternelle (RAM) et les réseaux d'assistance maternelle itinérants (RAMI), qui établissent des liens entre les assistantes maternelles, notamment en matière de formation et d'entraide ?
Monsieur le rapporteur, je vous propose de répondre à ces questions lors de l'examen des articles, auquel nous allons maintenant procéder.
Article 1er : Création d'un cadre spécifique et opérationnel pour les maisons d'assistants maternels
La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS 9 du rapporteur
Puis elle examine l'amendement AS 10 du rapporteur.
Cet amendement vise à préciser la définition des maisons d'assistants maternels, en rappelant que les regroupements offrent une souplesse de fonctionnement, mais qu'ils ne constituent pas un nouveau mode de garde en tant que tel.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS 11 du rapporteur.
Cet amendement vise à sécuriser davantage le dispositif de délégation d'accueil, en prévoyant que l'accord de l'assistant maternel délégataire figure en annexe au contrat de travail signé entre le parent employeur et l'assistant maternel délégant.
Nous l'avons élaboré en collaboration avec la Direction générale du travail. Il permet d'assurer un véritable partage des informations entre les assistants maternels. Nous ne pouvons pas aller plus loin dans la transparence.
Lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avions émis des réserves sur une telle disposition, touchant au respect du droit du travail. Elle a, depuis lors, fait l'objet d'une concertation et offre maintenant, je crois, toutes les garanties nécessaires.
La Commission adopte l'amendement AS 11.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS 12 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS 1 de Mme Muriel Marland-Militello.
L'alinéa 11 de l'article 1ersemble établir deux catégories différentes d'assistants maternels : ceux qui auront eu leur agrément pour pouvoir accueillir les enfants à domicile, et des assistants maternels « au rabais » ne pouvant exercer qu'en maison. Il faudrait préciser que seul l'agrément portant sur le domicile diffère, et non l'agrément portant sur les compétences, commun aux deux catégories.
Notre objectif n'est pas de créer des assistants maternels « au rabais ». Le conseil général continuera de contrôler les compétences des assistants maternels d'une part et les conditions de logement de l'autre, selon les mêmes critères.
Dans le cas où un assistant maternel ayant reçu un agrément pour exercer en maison voudrait exercer à son domicile, il faudrait spécifier qu'il doit demander un agrément lié au logement, l'agrément portant sur ses compétences restant inchangé.
De la même manière, les assistants maternels exerçant à leur domicile auront besoin d'un nouvel agrément pour exercer en maison. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement AS 1.
Elle examine ensuite l'amendement AS 2 de Mme Muriel Marland-Militello.
Cet amendement vise à réduire le nombre maximal d'enfants accueillis simultanément par un même assistant maternel à trois. Consciente qu'une telle disposition poserait problème eu égard au régime des assistants maternels à domicile, je retire l'amendement, avec dépit et frustration !
La plupart des centres de PMI et les conseils généraux sont très réservés sur l'accueil du quatrième enfant, mais accordent exceptionnellement l'agrément lorsqu'il ne s'agit que de quelques heures. Faisons-leur confiance !
La Commission rejette l'amendement AS 1.
Elle adopte ensuite l'article 1er ainsi modifié.
Après l'article 1er
La Commission est saisie d'un amendement AS 3, portant article additionnel après l'article 1er, de Mme Muriel Marland-Militello.
Cet amendement fait l'objet du sous-amendement AS 13, du rapporteur.
La Commission adopte le sous-amendement AS 13, puis l'amendement AS 3 ainsi sous-amendé.
Article 2 : Égalité de traitement fiscal entre les assistants maternels
La Commission adopte l'article 2 sans modification.
Article 3 : Contrôle de l'hygiène des maisons d'assistants maternels
La Commission adopte l'article 3 sans modification.
Article 4 : Abrogation des anciennes dispositions encadrant les regroupements d'assistants maternels
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Article 5 (nouveau) : Amélioration des conditions d'agrément et de formation des assistants maternels
La Commission adopte l'amendement AS 14 rédactionnel du rapporteur.
La Commission est saisie de l'amendement AS 4 de Mme Muriel Marland-Militello.
Je retire l'amendement AS 4, car il est satisfait par les amendements AS 15 et AS 16 du rapporteur.
L'amendement AS 4 est retiré.
La Commission examine les amendements AS 15 et AS 16 du rapporteur.
Il reste encore des progrès à faire dans l'accès au métier d'assistant maternel. Cependant, ramener à 30 heures la formation initiale avant l'exercice de la profession est une fausse bonne idée, qui pourrait finalement se retourner contre les assistants maternels.
Les représentants des assistants maternels, que j'ai auditionnés, estiment que cette mesure pourrait dévaloriser leur formation et, par suite, leur profession. Par ailleurs, l'obligation de suivre à nouveau 30 heures de formation après la date de garde du premier enfant leur semble irréaliste et source de conflits avec les parents, ces derniers se voyant annoncer dès les premiers mois du contrat que la personne qu'ils emploient devra s'absenter pendant une semaine.
De plus, le nouvel aménagement de la formation des assistants maternels, aujourd'hui assurée par les conseils généraux, aurait pour effet de désorganiser complètement les services, qui commençaient à intégrer la réforme de 2006 et à marquer des progrès dans les délais de réponse aux demandes d'agrément. Notons en outre que, dans la mesure où les conseils généraux doivent pourvoir au remplacement des assistants maternels en formation, cette mesure pourrait leur être fort coûteuse.
Il est donc plus raisonnable de revenir au système existant.
La Commission adopte à l'unanimité les amendements AS 15 et AS 16.
Puis elle adopte l'article 5 ainsi modifié.
Article 6 (nouveau) : Définition de critères d'agrément des établissements et services d'accueil des jeunes enfants au niveau national
La Commission adopte l'article 6 sans modification.
Après l'article 6
La Commission est saisie de l'amendement AS 5 de Mme Muriel Marland-Militello.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AS 5.
La Commission est ensuite saisie de l'amendement AS 6 de Mme Muriel Marland-Militello.
Cet amendement prévoit d'aligner l'ancienneté requise pour bénéficier de la prime de licenciement sur celle prévue par le code du travail pour les autres salariés en contrat à durée indéterminée.
Je comprends votre point de vue. La disposition de la loi de 1977, prévoyant une ancienneté de deux ans pour bénéficier de la prime de licenciement, n'a pas été modifiée dans le cadre de la loi de 2008 portant modernisation du marché du travail pour plusieurs raisons : il faut au moins un an pour que les employeurs apprécient l'aptitude de l'assistant maternel à garder leur enfant ; de plus, les parents ne sont pas employeurs de plein droit et ne peuvent pas contrôler le travail de l'assistant. N'ayant pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes contraintes qu'un autre employeur lorsque, pour des raisons de qualité d'accueil, ils doivent se séparer de l'assistant maternel. Avis défavorable, donc.
La Commission rejette l'amendement AS 6.
Elle examine alors l'amendement AS 7 de Mme Muriel Marland-Militello.
Cet amendement vise à offrir aux assistants maternels les mêmes protections que celles dont bénéficient les autres salariés en cas de licenciement à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La Commission rejette l'amendement AS 7.
Article 7 (nouveau) : Modulation de la capacité d'accueil des établissements et services d'accueil des jeunes enfants en fonction de la variation des besoins
La Commission adopte l'article 7 sans modification.
Titre
La Commission examine l'amendement AS 8 de Mme Muriel Marland-Militello, tendant à modifier le titre de la proposition de loi.
Le champ de cette proposition de loi s'étant élargi avec les modifications apportées par le Sénat, il convient de préciser que le texte porte également « diverses dispositions relatives aux assistants maternels ».
La Commission adopte l'amendement AS 8.
En conséquence, le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé.
La Commission adopte l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.
La séance est levée à dix-huit heures dix.