Cet amendement vise à rétablir des règles de recueil du consentement proportionnées aux risques que présentent les différents types de recherche pour les personnes qui s'y prêtent.
Le Sénat souhaitait appliquer aux recherches « à risques et contraintes minimes » le même régime qu'aux recherches interventionnelles, mais un tel formalisme en compliquerait excessivement l'organisation. L'amendement prévoit donc que les recherches « à risques et contraintes minimes » ne peuvent être pratiquées sur une personne sans son consentement libre et éclairé, sans que ce consentement soit obligatoirement recueilli par écrit.
Les instigateurs des recherches observationnelles peuvent se contenter d'informer les personnes, ce qui est un obstacle de moins dans la conduite de ces études portant sur des groupes très importants de personnes. Je rappelle que, lorsque les Français publient des résultats de recherche portant sur 100 personnes, les Chinois et les Indiens sont quant à eux en mesure de présenter des résultats portant sur 1 000 cas.