Le comité de protection des personnes saisi devra valider l'adéquation de l'information fournie aux objectifs de la recherche. Celle-ci ne sera effectuée qu'à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Haute autorité de santé ou de l'Agence européenne du médicament, en aucun cas d'un industriel.