COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ÉDUCATION
Mercredi 24 février 2010
La séance est ouverte à neuf heures trente.
(Présidence de Mme Michèle Tabarot, présidente de la Commission)
La Commission des affaires culturelles et de l'éducation entend Mme Rama Yade, secrétaire d'État chargée des sports, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à encadrer la profession d'agent sportif (n° 944).
Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la proposition, adoptée par le Sénat en juin 2008, visant à encadrer la profession d'agent sportif. Je rappelle qu'elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée des mardi 23 et mercredi 24 mars, dans le cadre de la semaine d'initiative parlementaire.
Philippe Boënnec, nommé rapporteur en décembre 2008, a beaucoup travaillé et mené de nombreuses auditions. Son projet de rapport est en distribution et une présentation générale du texte a été adressée par courrier électronique aux membres de la Commission.
La Commission a également tenu, la semaine dernière, sur ce sujet, deux tables rondes très intéressantes et, parmi les questions soulevées à cette occasion par nos interlocuteurs – sportifs, entraîneurs, agents, représentants de syndicats de joueurs –, trois ont particulièrement retenu notre attention, madame la secrétaire d'État.
La première porte sur l'efficacité même de cette proposition de loi : contribuera-t-elle vraiment à la moralisation de la profession d'agent sportif ? Mettra-t-elle fin aux dérives observées aujourd'hui ? Ne risque-t-elle pas d'avoir des effets pervers ?
En deuxième lieu, cette législation est-elle bien adaptée à l'ensemble des pratiques et des disciplines concernées ? Le sentiment de certains de nos interlocuteurs est en effet qu'elle traite, en réalité, de situations propres à des sports bien spécifiques, en premier lieu le football.
La troisième question a trait à sa portée dans un cadre totalement mondialisé. Ces dispositions que nous voulons protectrices apportent-elles de véritables garanties, notamment pour les mineurs ? D'un autre côté, en l'absence d'encadrement européen, une législation nationale plus contraignante que les législations étrangères ne risque-t-elle pas de défavoriser des intervenants français ayant adopté de bonnes pratiques ?
Je reconnais bien volontiers l'ampleur de ces interrogations, mais je voulais vous faire sentir, madame la secrétaire d'État, combien les témoignages des sportifs nous ont permis d'aller au-delà d'une appréciation strictement juridique de ce texte.
Madame la secrétaire d'État, nous allons commencer par votre audition. Ensuite, je proposerai au rapporteur, aux porte-parole des groupes et aux députés d'intervenir. Nous considérerons que cette première partie de la séance vaudra discussion générale. Enfin, nous passerons à l'examen des articles et des amendements, en votre présence si vous le souhaitez.
Je veux vous le dire d'emblée : je partage la satisfaction du mouvement sportif de voir aujourd'hui discutée, au sein de cette Commission, la proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif.
L'accès, l'exercice et le contrôle de la profession d'agent sportif sont actuellement encadrés par des dispositions de la loi du 12 juillet 2000, désormais codifiées aux articles L. 222-6 et suivants du code du sport. Cependant, ces dispositions sont rapidement apparues complexes et lacunaires, autorisant encore bon nombre de dérives et de malversations mises en évidence, en particulier, par le rapport du Groupe d'action financière, le GAFI, en 2009. Ces dérives, souvent médiatisées, ternissent l'image de cette activité et, au-delà, celle du sport professionnel.
Aussi, à la suite d'une mission d'inspection du ministre de l'économie et du ministre chargé des sports, des travaux visant à modifier ce cadre législatif ont été engagés par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, par le Comité national olympique et sportif français – le CNOSF –, ainsi que par le sénateur Humbert. Le rapport rendu par le député Dominique Juillot en février 2007 a également constitué une source importante de propositions.
L'ensemble de ces travaux a montré que les fédérations sportives délégataires se sont acquittées depuis 2003 de façon relativement satisfaisante de la mise en oeuvre du dispositif dans sa partie relative à l'accès à la profession d'agent sportif. En revanche, le contrôle de cette activité n'a été que partiel et s'est révélé, dans certaines disciplines, compliqué et inefficace, ce qui rend nécessaire un renforcement des dispositions législatives.
Ce renforcement doit être mené en harmonie avec notre objectif de transparence financière et de moralisation de l'activité d'agent sportif, afin que la France continue de donner l'exemple à cet égard, et il doit servir une meilleure régulation du sport professionnel, que ce soit au niveau national, européen ou international. Le mécanisme de licence club voulu par l'UEFA, ainsi que la mise en place de la règle du fair-play financier au niveau européen servent ces deux fins, pour moi essentielles.
Partant des difficultés rencontrées dans l'application du dispositif actuel, la proposition de loi adoptée par le Sénat couvre à la fois l'accès, l'exercice et le contrôle de la profession d'agent sportif. Elle constitue pour le Gouvernement une avancée très importante sur l'ensemble de ces points ; seules quelques modifications, mineures, nous semblent devoir y être apportées.
S'agissant d'abord de l'accès à la profession d'agent sportif, la licence peut aujourd'hui être délivrée à une personne physique ou à une personne morale. Or, dans ce dernier cas, une confusion s'est instaurée entre les personnes véritablement autorisées à exercer cette profession – celles qui ont passé l'examen – et les actionnaires, associés et salariés de la société, qui n'y sont pas autorisés.
La suppression de la délivrance de la licence aux personnes morales permettra de mieux identifier la personne qui peut exercer la profession d'agent sportif. Cela implique de permettre aux agents sportifs de constituer une société pour exercer leur activité. De plus, les actionnaires, associés et salariés de cette société ou de la société ou dont il est le préposé – c'est-à-dire le salarié – seront soumis à des conditions de moralité, d'incapacités et d'incompatibilités similaires à celle des agents sportifs.
La liste des incompatibilités est complétée afin d'éviter les conflits d'intérêts entre les agents sportifs et les autres acteurs du sport et empêcher les pratiques de rétro-commissions et sur-commissions. Une « étanchéité juridique » est ainsi établie entre l'activité d'agent sportif, d'une part, et celle des dirigeants, associés ou actionnaires d'une société employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives et des dirigeants d'une fédération ou d'une ligue, d'autre part.
La liste des incapacités a également été complétée de manière à viser notamment les délits d'ordre financier. Pour en assurer le respect, les fédérations devront demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les agents sportifs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen non établis sur le territoire national peuvent aujourd'hui exercer occasionnellement leur activité sans qualification et sans déclarer leur intervention. De plus, la législation actuelle n'opère pas la distinction, qui existe dans les directives « services » et « qualifications », entre le libre établissement et la libre prestation de services des agents sportifs communautaires.
C'est pourquoi le nouveau texte prévoit la possibilité pour un agent communautaire d'exercer sa profession de manière temporaire et occasionnelle en libre prestation de services s'il en fait la déclaration à la fédération délégataire compétente, laquelle devra vérifier si son niveau de qualification est suffisant pour ne pas causer de préjudice au sportif.
De plus, un ressortissant communautaire pourra s'établir en France s'il est qualifié pour exercer cette profession dans son pays d'origine. La fédération devra alors vérifier que son niveau de qualification est similaire à celui exigé en France. En cas de différence substantielle, la fédération pourra exiger le passage d'un examen écrit ou oral.
Le dispositif actuel ne prévoit pas explicitement le cas des agents extracommunautaires non titulaires d'une licence d'agent sportif. Du silence de la loi, il faut déduire que, pour exercer cette profession en France, ils doivent obtenir la licence française d'agent sportif. Trop contraignante, cette obligation n'est pas respectée : les agents extracommunautaires ne veulent pas passer l'examen de la licence pour effectuer le placement d'un seul sportif.
Il semble donc nécessaire de les contraindre à conclure une convention de présentation avec un agent sportif détenteur de la licence, afin que celui-ci place le sportif. Cette convention, qui servira de fondement juridique à leur rémunération, sera transmise par l'agent sportif à la fédération.
S'agissant de l'exercice de la profession d'agent sportif, la définition de celle-ci ne comprend pas l'activité d'agent d'entraîneur. Une évolution de la législation sur ce point paraît donc nécessaire de manière à encadrer et rendre licites les opérations de placement d'entraîneurs par les agents sportifs.
D'autre part, dans le dispositif actuel, un agent sportif ne peut être rémunéré que par la personne qui le mandate – article L. 222-10 du code du sport –, mais cette obligation est très souvent contournée pour permettre la rémunération des agents par les clubs alors même qu'ils sont mandatés par les sportifs. Cette situation ne favorise pas la transparence dans les opérations de placement des sportifs. La proposition de loi précise donc le type de relations contractuelles relatives à l'activité d'agent.
Le contrat passé entre l'agent et le sportif ou le club – ou l'organisateur d'une manifestation sportive – devra être écrit, transmis à la fédération, et préciser les modalités de rémunération de l'agent sportif ainsi que la personne qui le rémunère.
Le dispositif permet à l'agent d'être rémunéré par l'une des parties au contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive, quelle que soit celle qui lui a demandé de les mettre en rapport – en pratique d'être rémunéré par un club alors même qu'il agit pour le compte d'un joueur.
Le texte est sur ce point conforme au règlement FIFA, qui permet aux clubs de rémunérer l'agent même si celui-ci a été « mandaté par le joueur », à la condition que ce dernier ait donné son accord écrit.
La rémunération de l'agent reste limitée à 10 % du montant des contrats conclus, mais deux types de contrats sont désormais visés : les contrats relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive – par exemple, le contrat de travail du joueur – ; et les conventions prévoyant les contrats de travail relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive – c'est le cas des contrats de transfert.
De plus, l'agent sportif ne pourra pas percevoir de rémunération tant qu'il n'aura pas transmis son contrat à la fédération.
Enfin, lorsque plusieurs agents sportifs interviennent lors du placement d'un sportif, la somme totale de leurs rémunérations ne pourra excéder 10 % du montant des contrats conclus.
Il est actuellement interdit à un agent sportif, à une société ou association sportive, ou à une personne agissant pour le compte d'un mineur, d'être rémunéré à l'occasion de la conclusion par le mineur d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive. Cette disposition peut être contournée par la conclusion par le mineur d'autres types de contrats permettant aux personnes susvisées d'être rémunérées. La proposition vise donc tous les contrats relatifs à l'exploitation de l'image et du nom d'un sportif mineur.
S'agissant enfin du contrôle de la profession d'agent sportif, il repose sur deux piliers indissociables.
Les pratiques frauduleuses devant faire l'objet de toutes les attentions, les sanctions pénales sont renforcées. Les agents sportifs qui exercent dans l'illégalité et au mépris de toutes les règles relèvent du juge pénal. Ce volet répressif n'est toutefois pas suffisant. Il est également essentiel d'impliquer dans le dispositif le mouvement sportif, et tout particulièrement les fédérations sportives et les ligues professionnelles.
La procédure de renouvellement triennal de la licence à l'occasion de laquelle l'activité de l'agent est contrôlée étant à l'origine de nombreux contentieux, la licence doit être délivrée pour une durée indéterminée. En contrepartie, un contrôle annuel de l'activité de l'agent sera effectué et s'accompagnera notamment de la transmission des documents comptables. De plus, les contrats d'agent – de courtage –, ainsi que les contrats relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive – contrats de travail ou contrats de transfert –, seront transmis à la fédération.
Les sanctions disciplinaires se limitent, dans le dispositif actuel, à sanctionner les agents qui n'auraient pas communiqué les contrats de travail des joueurs ou les mandats. Il est donc nécessaire d'étendre les possibilités de sanctions disciplinaires des fédérations aux agents sportifs qui contreviennent aux autres dispositions légales, et notamment au plafond de rémunération.
De même, il est nécessaire de subordonner la rémunération de l'agent sportif à la transmission à la fédération du contrat d'agent.
Dans le dispositif actuel, seules les fédérations délégataires doivent veiller à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-10 préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. Les ligues professionnelles devront, elles aussi, sans se substituer aux fédérations mais en complétant l'action de celles-ci, édicter des règles qui préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée.
L'actuel code du sport ne donne pas compétence au Comité national olympique et sportif français pour exercer ses missions de conciliation dans les conflits opposant les agents sportifs aux fédérations. Le code du sport vise les licenciés – sportifs et dirigeants –, mais pas les agents sportifs, qui ont une licence de nature différente – à savoir un permis d'exercer une activité professionnelle.
Il est donc important de permettre au CNOSF d'exercer ses missions de conciliation dans de tels conflits.
Enfin, les sanctions pénales sont renforcées : la proposition prévoit désormais une peine d'emprisonnement de deux ans et 30 000 euros d'amende pour toute personne exerçant illégalement la profession d'agent sportif. Cet exercice illégal recouvre notamment : l'exercice sans licence ; l'exercice rémunéré pour le compte d'un mineur ; le non-respect des dispositions relatives aux incapacités et incompatibilités ; et le non-respect des dispositions relatives à la rémunération ou à la transmission des contrats.
Dans certains cas, l'amende pourra dépasser 30 000 euros et atteindre jusqu'au double de la somme indûment perçue.
Cela étant précisé, la proposition de loi votée par le Sénat nous semble devoir être aménagée de manière limitée. En effet, la profession d'agent est une profession qui s'exerce bien souvent au-delà des frontières nationales. Pour prendre en compte la mobilité des sportifs, notre dispositif national doit être cohérent avec les dispositions internationales existantes en la matière, en particulier avec les textes communautaires. La proposition de loi constitue une étape importante en ce sens, dans la mesure où elle prévoit, distingue et encadre la libre prestation de services et le libre établissement des agents communautaires, et où elle améliore l'encadrement des agents extracommunautaires. Les prescriptions des directives « services » et « qualifications » et le respect du principe de libre circulation rendent toutefois nécessaires deux amendements supplémentaires.
Le premier est relatif à la suppression de l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance visant à couvrir la responsabilité civile professionnelle des agents sportifs et de leurs préposés.
Le second est relatif à la suppression des incompatibilités pour les agents sportifs intervenant en libre prestation de services. Cet amendement n'est toutefois pas contradictoire avec l'exercice d'un contrôle effectif sur les activités de ces intermédiaires : ceux-ci devront se déclarer et seront de plus soumis aux mêmes incapacités que les nationaux et les agents communautaires s'établissant sur le territoire.
Monsieur le rapporteur, cher Philippe Boënnec, je vous remercie très chaleureusement d'avoir contribué aussi activement à relancer l'examen de ce texte. Il est un maillon essentiel du travail que nous devons mener tous ensemble pour conforter et défendre les valeurs du sport.
C'est un travail de longue haleine qui nous a conduits jusqu'ici, et je suis heureux que nous puissions enfin débattre de ce sujet important. Les nombreuses auditions auxquelles j'ai procédé ont en effet confirmé la nécessité d'agir, et d'agir vite, pour moraliser une profession qui a connu, malheureusement, certaines dérives.
L'objectif qui sous-tend ce texte, et que j'ai constamment gardé à l'esprit, est un objectif éthique. Le sport est porteur de valeurs d'épanouissement, de tolérance, d'esprit d'équipe, de responsabilité, et il faut faire en sorte que ces valeurs ne soient pas ternies par des pratiques contestables, guidées par la seule considération du profit financier.
Certes, le terme « éthique » ne figure formellement qu'une fois dans le texte de la proposition de loi soumise à l'Assemblée : lorsqu'elle dispose que « nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison de manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives. » L'exigence éthique n'en constitue pas moins sa principale source d'inspiration. Elle se décline d'une double manière : certaines dispositions tendent à favoriser une attitude éthique de la part des agents sportifs, tandis que d'autres visent à contribuer au respect d'une exigence identique par les interlocuteurs des agents sportifs : joueurs, clubs, fédérations, ligues, etc. Cette visée très générale ne doit pas être oubliée car elle donne sa véritable signification – bien que sous-jacente – à l'ensemble du texte.
Pour ce qui me concerne, je vous présenterai divers amendements rédactionnels. En outre, un amendement supprime l'incompatibilité introduite par le Sénat entre l'activité d'agent sportif et la profession d'avocat, qui ne me paraît pas utile compte tenu des règles qui leur sont déjà applicables. Deux autres encore sont destinés à améliorer la transparence et la moralité dans l'exercice de la profession d'agent sportif : le premier précise que les fédérations doivent publier la liste des agents sportifs, mais aussi les sanctions qu'elles appliquent ; le second interdit l'activité des ressortissants des paradis fiscaux et frappe de nullité les conventions de présentation qu'ils seraient susceptibles de passer avec des agents titulaires d'une licence.
Je ne vais pas exposer à nouveau les dispositions de la proposition de loi, mais je profite de votre présence, madame la secrétaire d'État, pour vous poser quelques questions.
L'étude d'impact sur les agents sportifs dans l'Union européenne, réalisée pour la Commission européenne en application du livre blanc sur le sport et rendue publique en novembre 2009, explique que les dispositions du Traité de Lisbonne ne permettent pas d'envisager, dans le domaine qui nous intéresse, une harmonisation communautaire sur le fondement de directives ou de règlements. Cette étude précise qu'« il ressort de ces dispositions [celles du Traité de Lisbonne] que l'Union européenne disposerait, en matière de sport, d'une compétence de coordination […] L'article 165 susvisé autorise une intervention communautaire en matière de sport sur la base d'un acte non contraignant, qui peut prendre la forme d'actions d'encouragement ou de recommandations ».
Si cette analyse nous conforte dans notre démarche d'encadrement et de moralisation de la profession d'agent sportif au niveau national, nous sommes néanmoins tous conscients de la nécessité de promouvoir un encadrement communautaire de la profession.
Partagez-vous cette analyse ? Pensez-vous prendre des initiatives pour promouvoir, au niveau européen, l'élaboration de règles du jeu communes en ce qui concerne les agents sportifs ?
Par ailleurs, l'un des enjeux de la proposition de loi est de clarifier les règles relatives à la rémunération des agents sportifs. Je ne m'attarde pas sur la possibilité pour les clubs de rémunérer les agents, car nous aurons l'occasion d'y revenir au cours du débat sur les amendements. Mais, lorsque le texte précise que la rémunération de l'agent ne pourra excéder 10 % du montant du contrat pour la conclusion duquel il a joué le rôle d'intermédiaire, contrat dont l'objet est l'exercice d'une activité sportive rémunérée ou contrat de transfert, si l'on peut se féliciter d'un progrès par rapport au droit actuel, assez flou sur ce point, je m'interroge néanmoins : de quoi parle-t-on ? Du salaire brut ou du salaire net ? Du montant hors taxes ou du montant TTC ? Les primes seront-elles incluses ? Quelles sont les pratiques existantes ? Quelle méthode comptez-vous suivre pour appliquer cette disposition ?
De manière plus générale, pouvez-vous nous indiquer les grandes lignes du texte réglementaire que vous prendrez pour l'application de cette proposition de loi ?
Je pense que nous aurons ce matin une discussion constructive, dans un climat relativement consensuel. Certains amendements présentés par nos collègues de l'opposition me paraissent d'ailleurs pouvoir constituer des compléments utiles.
Je demanderai donc à mes collègues d'adopter la présente proposition de loi.
Ce texte était très attendu. Il rappelle fortement à l'exigence d'éthique sportive, ce qui s'imposait compte tenu des nombreuses dérives observées – je pense en particulier aux contrats tels que les contrats « bibendum », permettant de blanchir de l'argent sale –, les agents sportifs tendant même, aux dires de certains entraîneurs de clubs, à polluer le football. Et si cette proposition concerne tous les sports, c'est bien celui-là qu'elle concernera en premier.
Les problèmes concernent les relations entre les agents sportifs et les joueurs, mais aussi entre les agents et les entraîneurs, les premiers ayant parfois tendance à prendre en charge un certain type de joueurs en fonction d'intérêts financiers. Nous avons aussi entendu parler de relations d'intérêts douteuses entre les agents sportifs et les présidents de clubs. Il nous faudra donc être très vigilants sur la bonne application de ce texte.
Au regard de ces très nombreuses dérives, la proposition de loi vise donc essentiellement à nous rassurer sur l'avenir.
Je voudrais surtout vous interroger, madame la secrétaire d'État, au sujet de la formation des agents sportifs. Beaucoup, dépourvus de toute qualification, ont trouvé là une « niche » leur permettant, avec l'aide d'un réseau d'amis sportifs, de très bien gagner leur vie. Le ministère ne pourrait-il pas organiser, pour les agents français, une formation qui leur permette d'aider les joueurs avec compétence – cela en s'inspirant des cabinets du type McCormack par exemple ?
En outre, il serait utile que le ministère ait un droit de regard sur la liste officielle des agents sportifs que les fédérations pourront établir.
Enfin, le ministère a un rôle important à jouer s'agissant des sanctions disciplinaires, les fédérations ayant beaucoup de difficultés à réglementer la profession d'agent.
Qu'il s'agisse de ce point, du statut des agents communautaires ou de la protection des mineurs, cette proposition nous fournit nombre d'outils utiles et je remercie notre excellent collègue Philippe Boënnec pour son travail qui contribuera à ce que le sport soit irréprochable.
Je voudrais d'abord exprimer ma grande satisfaction de pouvoir vous entendre sur ce texte, madame la secrétaire d'État, mais aussi remercier notre rapporteur pour le travail mené depuis de long mois au travers des auditions.
Il y a quelques mois, un acteur majeur du CNOSF déclarait que le problème des agents sportifs était tout aussi grave que ceux du dopage et de la violence dans les stades. Certes, ce texte permet d'avancer vers notre objectif commun, qui est de moraliser l'exercice de cette profession, grâce à des dispositions comme la suppression de l'agent personne morale, le renforcement des incompatibilités ou l'extension du champ des sanctions ; il assure également une meilleure protection des mineurs. Néanmoins, nous y voyons aussi une occasion manquée, car nous avons le sentiment qu'il ne mettra pas fin à des pratiques pour le moins douteuses. En particulier, il ne traite pas suffisamment du point le plus à même de prêter à dérives : je veux parler des transferts.
En outre, nous contestons vivement la pierre angulaire de ce texte, à savoir la légalisation du paiement de l'agent par le club, contraire à la préconisation du rapport de Dominique Juillot selon lequel la première condition pour éviter une dérive est le maintien du paiement de l'agent par le joueur – la multiplication des rétro-commissions, sur-commissions, conflits d'intérêts et autres dérives se faisant par l'intermédiaire des clubs.
Alors que nous avons dénoncé la multiplication des niches fiscales de toutes sortes et avons les uns et les autres longuement débattu de la suppression du droit à l'image collectif, nous voyons donc apparaître dans cette proposition de loi un nouvel avantage fiscal. En effet, le paiement de l'agent par le club n'étant pas considéré comme un avantage pour le joueur, il n'est pas soumis à contribution sociale et fiscale. Ne faut-il pas revenir sur cette disposition pour que cette rémunération soit soumise à prélèvements sociaux et fiscaux ?
S'agissant de l'activité d'agent, nous regrettons tous l'absence de contrôle, ces dernières années, par les fédérations, voire par le ministère des sports. Ce texte donne plus de pouvoirs aux fédérations, les incite à être plus fermes. Mais il donne également des pouvoirs aux ligues professionnelles représentées par les présidents de club, lesquels pourront, demain, signer les contrats avec les agents : ils se retrouveront alors juges et parties ! Dans ces conditions, le mouvement sportif sera-t-il à même de jouer tout son rôle en matière de contrôle ? Le ministère des sports est-il prêt à étudier ce point avec les fédérations, dans le cadre des conventions d'objectifs ?
Pour nous, la profession d'avocat n'est pas incompatible avec l'activité d'agent sportif, et je me réjouis que notre rapporteur soit du même avis. Comme vous le savez, le Conseil national des Barreaux a pris position et le règlement intérieur du Barreau de Paris a été modifié en ce sens.
Lors de notre table ronde de la semaine dernière, j'ai souligné l'écart entre la situation du football et celle des sports individuels comme l'athlétisme, dont les moyens économiques sont de beaucoup moindres. Les agents sportifs étant quelquefois les organisateurs de manifestations dans ces secteurs, nous craignons que la proposition ne mettre ces sports à mal.
Par ailleurs, quid de notre proposition d'aller plus loin sur la moralisation en soumettant les agents sportifs à la circulaire TRACFIN ?
Enfin, je regrette que, lors la présidence française de l'Union européenne, nous n'ayons pas avancé de manière plus volontariste sur tous ces aspects, ce qui aurait évité à notre mouvement sportif de se trouver dans une situation difficile à gérer, sinon pénalisante.
À mon tour, je me réjouis que nous puissions enfin débattre de ce texte. Mais, si les animateurs du mouvement sportif peuvent se féliciter de l'introduction de plus de morale dans le sport, n'oublions pas qu'ils s'inquiètent par ailleurs des possibilités qu'auront désormais les collectivités territoriales de continuer à les soutenir !
Le souci de l'éthique est, je pense, partagé sur nos bancs. La loi de 2000 étant insuffisamment contraignante, je me félicite des dispositions de cette proposition de loi sur les incompatibilités, la suppression des agents personnes morales, l'encadrement des agents étrangers, le renforcement des sanctions et la protection due aux mineurs.
Cependant, je doute de la totale efficacité de ce texte dans la mesure où il ne traite pas de la gestion des clubs eux-mêmes, ni de la question des transferts. Le président de l'UEFA, Michel Platini, a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises : dans l'Union européenne, un certain nombre de clubs sont en situation de faillite, en Grande-Bretagne notamment. Tant que des clubs serviront – heureusement pas dans notre pays – à blanchir de l'argent ou seront utilisés par certaines multinationales étrangères, le danger de dérive persistera. Par conséquent, aider l'UEFA à contrôler l'ensemble des clubs européens sera certainement le moyen le plus efficace de moraliser l'afflux de l'argent dans le football professionnel. Comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, cela pose la question de la compétence de l'Union européenne : obtenir que le sport fasse l'objet d'un traitement spécifique au niveau de l'UE sera un travail de longue haleine.
Ce texte m'inspire trois inquiétudes.
D'abord, il donne un pouvoir aux ligues professionnelles en matière de suivi de l'activité des agents de joueurs. Comme l'a dit Valérie Fourneyron, la ligue est un ensemble de clubs professionnels ; un président de ligue peut avoir des responsabilités dans un club et donc être contrôleur et acteur dans le même temps. À mon avis, laisser la responsabilité aux seules fédérations de veiller à l'éthique de la profession d'agent sportif serait beaucoup plus raisonnable, d'autant que les fédérations principalement concernées en ont les moyens.
Ensuite, la proposition de loi introduit la possibilité d'une rémunération de l'agent par le club. En rendant le club juge et partie et le joueur dépendant de son club, cette disposition fait peser des dangers sur le parcours sportif des joueurs – on sait combien les questions de calendrier, de transferts, etc. importent pour leur intégrité physique et sportive. J'ai déposé plusieurs amendements à ce sujet.
Enfin, les avantages fiscaux en matière de cotisations sociales permis par le dispositif vont ajouter une nouvelle niche au profit des clubs professionnels.
Madame la Présidente, vous avez exprimé la crainte que des dispositions plus contraignantes ne défavorisent notre pays par rapport à d'autres dans l'Union européenne. Or l'expérience le montre, lorsque la France a été à l'avant-garde sur des sujets comme l'éthique et le dopage, d'autres pays ont suivi. Si elle prend aujourd'hui des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les agents, on peut penser que ce sera encore le cas, tout au moins au sein de l'Union européenne.
Nous pouvons tous nous retrouver sur l'objectif de ce texte visant à introduire plus de morale, d'éthique dans le sport, afin de préserver les valeurs de celui-ci.
Cependant, madame la secrétaire d'État, ne pensez-vous pas qu'il conviendrait d'étendre la régulation au phénomène des transferts au niveau européen, certains étant totalement immoraux ? L'impératif de moralisation de la profession d'agent sportif et du milieu sportif en général est en effet souvent revenu dans les auditions. Quelle est votre position sur les transferts, souvent symboles de dérives liées à l'argent dans le sport ?
D'autre part, le traité de Lisbonne promeut l'équité des compétitions sportives. S'agissant des agents sportifs, il n'existe pas de réglementation communautaire, alors même que la mobilité de ces agents à l'échelle du continent est une réalité. La France s'apprête à légiférer, mais le marché étant assez internationalisé, avez-vous l'intention de prendre des initiatives en la matière au niveau européen et, si oui, dans quels domaines et selon quel calendrier ? La question se pose dans de nombreuses disciplines sportives, particulièrement pour le football, et la France pourrait se montrer pionnière.
« Dérives », « malversations » sont des mots élégants et bien en dessous de la réalité, les valeurs du sport unanimement défendues ici étant malheureusement souvent bafouées. Si l'on parle souvent, à propos des transferts dans le football, des salaires exorbitants et indécents de quelques stars, il faudrait aussi évoquer les salaires des joueurs moyens, voire des petits joueurs, dont les revenus excèdent largement ce que la morale devrait autoriser.
Même si elle comporte des dispositions intéressantes, cette proposition de loi constitue peut-être une occasion manquée, faute de traiter l'ensemble des problèmes posés au sport, même s'ils sont complexes puisqu'ils dépassent nos frontières.
Madame la secrétaire d'État, avez-vous imaginé un dispositif de police et de justice qui permette d'enquêter et d'éviter les dérives qui, je le crains, vont persister ?
Cette proposition de loi va donc encadrer la profession d'agent sportif des points de vue financier, économique et social, mais deux problèmes subsistent : s'agissant de l'autorisation de paiement par le club, le texte ne fait que légaliser la situation actuelle, en contrepartie d'une transparence des contrats. A-t-il vraiment pour but de préserver l'intérêt du joueur, soumis aux pressions du club ou de ses proches ? D'autre part, il ne traite pas des transferts alors que cette question est cruciale si nous voulons moraliser le sport business.
Les ligues, les fédérations, voire l'UEFA pour ce qui est du football, devraient être les garants de l'application des textes, mais il reste du chemin à parcourir si l'on songe à la rédaction, anticonstitutionnelle et peu respectueuse du droit européen, des contrats de l'Euro 2016 par l'UEFA.
Ma question porte sur ce que j'appelle le commerce d'enfants au nom du sport, sujet qui nous préoccupe tous. Ce texte s'intéresse à la situation des agents, mais, comme pour les narco-trafiquants, il faut aussi s'attaquer aux réseaux parallèles. Vous n'ignorez pas, madame la secrétaire d'État, que d'anciens joueurs retournent dans leur pays d'origine – souvent le continent africain ou l'Amérique du Sud – pour recruter de futurs talents pour le compte d'agents sportifs, pratiquant ainsi le commerce d'enfants. Aurez-vous les moyens de mettre en place une brigade d'investigation pluridisciplinaire, étant entendu que le Tracfin ne suffira pas à mettre un terme à ce marché ? Dans certains pays d'Europe, la situation est pire qu'en France et de nombreux enfants, après avoir été exploités, se retrouvent en situation irrégulière.
Cette proposition de loi a le mérite de définir les droits des agents sportifs, mais pour ce qui est de leurs devoirs, nous pourrions aller beaucoup plus loin, surtout pour ce qui est de ces enfants qui, après avoir été recrutés sur le continent africain, ne bénéficient d'aucun suivi. Les agents sportifs doivent considérer comme un devoir d'assurer ce suivi et, éventuellement, le retour au pays de ces jeunes joueurs. En tant que médecin, j'ai été amené à rencontrer de ces jeunes expatriés, qui souffrent de l'absence d'un suivi psychologique. Lorsque tout va bien, leur situation est acceptable, mais elle devient plus que préoccupante dès que leur contrat avec le club est rompu.
Bien que je ne sois pas membre de la Commission des affaires culturelles, la question des agents sportifs m'intéresse. Je constate que pour encadrer, animer et entraîner, l'État a adopté un certain nombre de dispositions, instituant notamment un brevet d'État à trois niveaux, qui permet d'exercer à l'étranger. Il serait utile d'appliquer un dispositif similaire aux agents sportifs pour les amener à assumer toutes leurs responsabilités. Pourquoi ne pas instaurer une obligation de formation ? Si nous disposions d'un dispositif européen, un entraîneur étranger pourrait exercer dans notre pays. Cela permettait de crédibiliser l'agent sportif, de valoriser ceux d'entre eux qui sont honnêtes et de mettre en position délicate ceux qui utilisent les enfants d'une façon peu respectueuse.
D'aucuns reprochent à ce texte un fort tropisme en faveur du football. Qu'ils se rassurent : au cours des travaux préliminaires, nous avons entendu les représentants de toutes les disciplines. Le cas des sports individuels, comme le tennis ou l'athlétisme, a été pris en compte. Si le football occupe une place dominante, c'est qu'il fait l'objet des dérives les plus choquantes. Le nombre d'examens pour l'obtention de la licence d'agent sportif du football se monte à 274, sur un total de 469. Sur le montant total des commissions des agents, au cours de la saison 2008-2009, 40 millions d'euros concernaient le football, contre seulement 6,5 millions pour le rugby. Cela démontre le poids écrasant du football. Mais la proposition de loi prend en compte l'équilibre indispensable entre le football et les autres sports.
M. le rapporteur, M. Herbillon et M. Roy m'ont interrogée sur la possibilité d'une législation européenne. En novembre 2009, la Commission européenne a réalisé une étude d'impact sur les agents sportifs dans l'Union, mais cette étude est décevante car elle ne préconise pas l'intervention de la Commission en matière d'encadrement et de contrôle de l'activité de ces agents. Ce qu'elle recommande, c'est que les règles édictées par les fédérations nationales s'appliquent, les pouvoirs publics pouvant intervenir en complément pour régler les problèmes d'éthique et d'ordre public. Quoi qu'il en soit, et même si l'on peut regretter l'absence d'une impulsion européenne, cette étude ne s'oppose pas à l'adoption de mécanismes nationaux d'encadrement.
La France joue un rôle pionnier dans le domaine qui nous occupe. En matière de régulation nationale et, plus récemment, de régulation internationale, nous sommes en capacité de déclencher un mouvement vertueux, comme nous l'avons fait pour le football avec la Direction nationale de contrôle et de gestion. Au niveau européen, la réflexion est en cours.
J'en viens, monsieur le rapporteur, aux grandes lignes du décret d'application de cette proposition de loi. Nous allons constituer une commission sur la profession d'agent sportif. Le rôle de la fédération en matière de sanctions sera précisé, ainsi que les conditions de délivrance de la licence, le contenu de l'examen, les conditions du contrôle annuel, les informations que les agents doivent transmettre aux fédérations et la détermination de l'assiette de 10 %. Concernant le contenu des formations, nous allons engager une réflexion avant la parution du décret.
S'agissant du fair play financier défendu par Michel Platini, je souhaite aller au-delà de ce que comporte le présent texte. Les transferts constituent en effet un vrai problème, mais qui dépasse celui des agents sportifs. Ces opérations mettent en jeu des sommes considérables, ce qui nous pose des problèmes de compétitivité dans la mesure où notre pays dispose d'une Direction nationale de contrôle et de gestion qui nous interdit de dépenser plus que nous n'avons en caisse. Les autres clubs européens, à qui nulle limite n'est imposée, peuvent consacrer des sommes folles à l'achat de nouveaux joueurs. Cette tendance est renforcée par la jurisprudence européenne, qui a supprimé les restrictions relatives au maintien d'un joueur dans le club après la période de formation. Or nous savons tous ce que représente pour un club la perte d'un joueur au terme de sa formation. Ces transferts, pourtant interdits par la Convention internationale des droits de l'enfant, concernent un nombre de plus en plus important de mineurs et sont une pratique courante dans le sport, du fait du grand nombre de dérogations.
M. Platini, qui a réalisé une étude très intéressante sur le fair play financier et l'autorégulation des clubs, souhaite que ses propositions soient relayées par les politiques au niveau européen. C'est ce que je compte faire. Je rencontrerai prochainement quelques ministres des sports européens – en fin de semaine le ministre anglais et la semaine prochaine mon homologue espagnol. L'Espagne occupera en effet la présidence européenne lorsque se tiendront les réunions des ministres des sports – une réunion informelle fin avril et un conseil des ministres des sports à la fin du mois de mai. Au cours de ces réunions, nous mettrons en avant ce principe du fair play, en espérant que nous pourrons aller le plus loin possible. Je pense comme Mme Buffet qu'il s'agit d'un combat essentiel. Mais nous aurons du mal à nous faire entendre car les clubs espagnols, anglais ou italiens, à qui il est permis de recevoir des chèques de tel ou tel milliardaire en échange d'un joueur, n'ont pas intérêt à mettre fin à ce système. Mais après tout, les milliardaires en ont peut-être assez, en période de crise, de dépenser autant d'argent…
L'idéal serait de mettre en place une Direction européenne du contrôle de gestion mais, compte tenu des oppositions qui ne manqueront pas de s'exprimer, je ne peux m'engager sur ce point. Si le combat mené par la France sur les bonus pouvait, inspiré par le même souci d'éthique, s'appliquer au domaine sportif, notre compétitivité pourrait s'en trouver améliorée...
M. Patrick Roy m'interroge sur l'opportunité d'une brigade chargée de vérifier l'application des sanctions. Les sanctions relatives à la profession d'agent, de nature pénale, sont renforcées par le présent texte qui prévoit une peine d'emprisonnement de deux ans et 30 000 euros d'amende pour toute personne ayant exercé illégalement la profession – l'exercice illégal recouvrant comme je l'ai dit l'exercice sans licence, l'exercice rémunéré pour le compte d'un mineur, le non-respect des incompatibilités et des incapacités et le non-respect des dispositions sur la rémunération et la transmission des contrats. Quant à l'amende, elle peut être portée au double de la somme perçue indûment par l'agent sportif.
Monsieur Grosperrin, vous aimeriez que le ministère joue un rôle en matière de sanctions disciplinaires. Le texte laisse aux fédérations le soin d'exercer le contrôle. Actuellement, ces sanctions ne s'appliquent qu'aux agents qui n'auraient pas communiqué les contrats de travail des joueurs ou les mandats. Il était nécessaire de les étendre à ceux qui contreviennent aux dispositions légales, notamment en matière de rémunérations, et c'est ce que fait la proposition de loi.
La tutelle de l'État vis-à-vis des fédérations est renforcée par l'obligation qui leur est faite de communiquer au ministère des sports la liste des agents et de leurs préposés. Quant à la validation par le ministère des règlements fédéraux, elle sera établie par le décret d'application. Comme vous le voyez, le ministère participe au contrôle, directement et par le biais des fédérations.
S'agissant de la formation initiale et continue des agents, votre suggestion est très intéressante, monsieur le député, mais elle n'est juridiquement pas recevable dans le cadre de ce texte : elle relève d'une disposition réglementaire. Nous en discuterons avec les fédérations et vous tiendrons informé de l'évolution de nos réflexions.
Monsieur le rapporteur, vous m'interrogez sur le montant des rémunérations. Aux termes de la proposition de loi, la commission des agents correspondra aux montants prévus dans les contrats de travail ou de transfert. La pratique en matière de contrat de travail consiste à se référer au salaire brut – ce que préconise la FIFA. Prendre en compte les primes conduirait à un paiement échelonné des commissions, ce qui n'est pas conforme aux dispositions du code du commerce en matière de délais de paiement.
Mme Fourneyron et Mme Buffet craignent que ce texte ne crée une nouvelle niche fiscale, les rémunérations des agents n'étant pas soumises aux prélèvements fiscaux et sociaux. La proposition de loi, dans un souci de transparence, autorise les clubs à rémunérer les agents. Désormais, les joueurs déclareront leurs agents et communiqueront les contrats de mandat. Les sommes versées apparaîtront donc dans les comptes du club, qui seront vérifiés par la DNCG. Les rémunérations des agents seront donc soumises aux prélèvements fiscaux et sociaux. Les agents sportifs supporteront les cotisations sociales assises sur leurs bénéfices dans les conditions du droit commun. Il ne s'agit donc pas d'une niche fiscale.
L'implication des ligues professionnelles, madame Buffet, ne signifie pas que celles-ci vont se substituer aux fédérations. L'enjeu de cette proposition de loi étant d'impliquer tous les acteurs, il nous semblait difficile de mettre en place un contrôle de la profession d'agent sportif sans les y associer. Cela étant, je rappelle que les clubs ne sont pas majoritaires au conseil d'administration de la ligue puisque y sont représentés également les joueurs, les médecins, les entraîneurs… Quant au président de la ligue, ce doit être une personnalité qualifiée, non issue d'un club. La ligue n'intervient pas sur le suivi des agents, ce qui supprime le risque de conflits d'intérêts. Ce sont les fédérations qui assureront ce suivi et seront responsables des sanctions, même si nous considérons que la participation des ligues est importante en raison du rôle qu'elles jouent en matière d'enregistrement des transferts et d'homologation des contrats. Enfin, les fédérations rendront un rapport annuel au ministère chargé des sports.
Monsieur Delcourt, vous dénoncez le « commerce des enfants au nom du sport ». Nous pourrions aussi bien parler de traite des mineurs, ou encore d'esclavage sportif. Les prochains sommets européens nous donneront l'occasion d'évoquer cette question et de trouver une solution européenne à un phénomène qui, par définition, se joue des frontières. Nous demanderons l'application de la Convention des droits de l'enfant et insisterons pour que soit limité le nombre de dérogations.
J'ai personnellement mis en place, en octobre dernier, le « fonds sportif pour la protection internationale de l'enfance ». Il s'agit d'un fonds à la fois public et privé, dont la part publique est assurée. S'agissant de la part privée, nous sollicitons les entreprises car l'État ne saurait assumer seul les conséquences d'un phénomène dont il n'est pas responsable. Les clubs, les ligues, les fédérations et l'ensemble des acteurs du mouvement sportif sont représentés au sein du conseil d'administration de ce fonds, destiné à la prévention, à la formation et à l'intervention, en étroite coopération avec l'UNICEF et les trop rares associations qui oeuvrent dans ce domaine.
Pour prévenir, nous devons agir à la source, c'est-à-dire dans les pays d'origine, pour éviter que des jeunes, emportés par un rêve de gloire, ne se laissent entraîner par de faux agents – ce qui jette le discrédit sur cette profession. Notre intervention concerne les jeunes qui se trouvent en France mais n'ont pas fait la carrière qu'ils espéraient. Désoeuvrés, sans famille et sans papiers, ils ont besoin de nous. Il appartient au tribunal des enfants, aux associations, au ministère de l'immigration et au ministère des sports de les aider. Le cas de quelques jeunes a récemment défrayé la chronique. Nous avons été obligés de les prendre en charge et de leur trouver un hébergement. Le fonds sera une structure pérenne et dédiée qui validera ce qui se pratique déjà en l'absence de règles préétablies. Nous ne sommes pas en mesure d'estimer combien de jeunes se trouvent dans cette situation en Europe. On parle de 7 000, mais ce chiffre n'est pas certain car ces jeunes vivent souvent dans la clandestinité.
M. Christian Kert, vice-président de la Commission, remplace Mme Michèle Tabarot à la présidence.
Puis la Commission des affaires culturelles et de l'éducation examine, sur le rapport de M. Philippe Boënnec, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à encadrer la profession d'agent sportif (n° 944).
Nous en venons à l'examen des articles.
Article 1er : Encadrement juridique de la profession d'agent sportif
La Commission examine l'amendement AC 24 du rapporteur.
Cet amendement de précision vise à prévoir que dans le cadre du contrat de mandat, le mandataire agit, selon les termes du code civil, au nom et pour le compte du mandant.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement AC 4 de Mme Valérie Fourneyron.
Cet amendement a pour objet de porter à 7 500 euros le montant de l'amende infligée en cas de violation des règles de rémunération des sportifs mineurs, la somme de 3 750 euros nous paraissant très insuffisante au regard des sommes mises en jeu.
La Commission adopte l'amendement AC 4.
Puis elle examine l'amendement AC 5 de Mme Valérie Fourneyron.
Cet amendement de cohérence porte la peine d'emprisonnement à six mois et l'amende à 15 000 euros en cas de récidive.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de coordination, AC 25, du rapporteur.
La Commission examine l'amendement AC 6 de Mme Valérie Fourneyron.
Cet amendement a pour objet d'imposer aux fédérations délégataires de publier la liste des agents et de la tenir régulièrement à jour. La transmission de cette liste au ministère des sports est obligatoire, mais certaines fédérations ne la publient pas ou ne procèdent pas à leur mise à jour.
Bien qu'il soit assez consensuel, j'émettrai un avis défavorable à cet amendement. Je souscris pleinement à son objectif de transparence, mais j'ai déposé un amendement AC 54 plus complet, puisqu'il oblige les fédérations à publier, non seulement la liste des agents sportifs, mais aussi les sanctions disciplinaires qu'elles auraient prononcées.
La Commission examine l'amendement AC 54 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement AC 54.
Elle examine ensuite l'amendement AC 8 de Mme Valérie Fourneyron.
Cet amendement oblige les agents sportifs à faire procéder annuellement à la certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes, qu'ils exercent leur activité à titre personnel ou dans le cadre d'une société.
Cette obligation, suggérée par le Comité national olympique, me laisse quelque peu dubitatif car le droit commun comporte déjà des règles précises sur le sujet : il y a obligation de certification des comptes, sans condition de seuil, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions et, au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires et d'effectif salarié, pour les sociétés en commandite simple et en nom collectif, les SARL, les sociétés par actions simplifiée et les sociétés d'exercice libéral. Toute société créée par un agent sportif relèvera de ces obligations en fonction de la forme sociétaire qu'il aura choisie.
L'obligation modulée en fonction d'un certain nombre de seuils me paraît plus proportionnée que celle que vous proposez. En effet, le recours à un commissaire aux comptes étant assez onéreux, il doit être réservé aux cas dans lesquels il se justifie vraiment, c'est-à-dire aux sociétés générant d'importants flux financiers.
En outre, votre amendement ne soumet à cette obligation que les sociétés créées par l'agent sportif, les sociétés au sein desquelles il exercerait en qualité de préposé restant soumises au droit commun, et il ne s'applique pas aux agents indépendants.
Pour toutes ces raisons, j'y suis défavorable. Le contrôle appelle d'autres dispositions. Certaines existent déjà – c'est le cas du contrôle des clubs par la Direction nationale de contrôle de gestion –, d'autres seront introduites par la proposition de loi – ainsi le contrôle des contrats par les fédérations.
Ma proposition concerne les sociétés et les agents. Or, la profession de commissaire aux comptes obéit à certaines règles, dont l'obligation de dénoncer les irrégularités financières. Cela va beaucoup plus loin que le contrôle de la DNCG ou de la Fédération française !
Si nous examinons une proposition de loi réglementant la profession d'agent sportif, c'est bien parce que celle-ci comporte des spécificités. Il ne me paraît pas opportun de renoncer à cette obligation. Après tout, demander à ces agents de faire certifier annuellement leurs comptes par un commissaire aux comptes ne constitue pas une contrainte excessive. Beaucoup d'associations sans but lucratif y sont contraintes, bien qu'elles ne disposent pas des mêmes moyens que les agents sportifs.
Je suis d'accord avec M. Ménard : les petites associations, de petits comités, dont les ressources n'ont rien à voir avec celles des agents sportifs, sont soumises à cette obligation de certification.
Je comprends l'argument de Mme Fourneyron concernant la moralisation de la profession, mais les agents traitant des affaires importantes ont constitué une société et, à ce titre, ils sont déjà contrôlés. Désormais, ils le seront aussi par les fédérations. Pour les agents de moindre importance, le coût de la certification représenterait une dépense importante, et il ne semble pas nécessaire de leur imposer un troisième contrôle.
La Commission adopte l'amendement AC 8.
Puis elle examine l'amendement AC 52 du Gouvernement.
Les incompatibilités professionnelles imposées aux opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne intervenant en France sur le fondement de la libre prestation de services ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 16 de la directive CE 2006123. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'alinéa 10 de l'article, qui oblige à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle des agents sportifs et de leurs préposés.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 52.
Elle adopte l'amendement rédactionnel, AC 27, du rapporteur.
Elle examine ensuite deux amendements identiques, AC 26 du rapporteur et AC 9 de Mme Valérie Fourneyron.
Cet amendement important vise à supprimer la disposition, introduite par le Sénat, créant une incompatibilité entre l'activité d'agent sportif et l'exercice de la profession d'avocat.
L'activité d'agent sportif relève des mêmes compétences que celle d'avocat s'agissant de la prestation de conseil juridique et de négociation. Une telle incompatibilité n'existe dans aucun autre pays de l'Union européenne, et beaucoup de fédérations, internationales et nationales, dispensent les agents sportifs d'une licence.
La Commission adopte les amendements identiques AC 26 et AC 9.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels, AC 28, AC 29 et AC 30, du rapporteur.
Elle est saisie ensuite de l'amendement AC 31 du rapporteur.
L'alinéa 28 prévoyant expressément la possibilité pour les fédérations délégataires de se faire délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire, la référence au code pénal est inutile.
La Commission adopte l'amendement AC 31.
Puis elle examine l'amendement AC 10 de Mme Valérie Fourneyron.
Le texte de la proposition de loi dispose que les fédérations délégataires peuvent se faire délivrer l'extrait de casier judiciaire avant de signer un contrat avec un agent. Je vous propose d'en faire une obligation et de remplacer le verbe « peut » par « doit ».
Je suis favorable à cet amendement, car les fédérations doivent s'assurer que les agents et les candidats à la licence d'agent n'ont fait l'objet d'aucune sanction pénale. Pour autant, en droit, l'indicatif vaut impératif. Aussi je vous demande de bien vouloir rectifier votre amendement en substituant aux mots « peut être » le mot « est ».
La Commission adopte l'amendement AC 10 ainsi rectifié.
Monsieur le président, au nom du groupe SRC, je vous demande de bien vouloir suspendre nos travaux afin que nous puissions participer au vote qui désignera le successeur de M. Didier Migaud à la présidence de la Commission des finances.
La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à onze heures vingt-cinq, sous la présidence de Mme Michèle Tabarot, présidente de la Commission.
La Commission adopte successivement sept amendements, AC 32 à AC 38, du rapporteur, de nature rédactionnelle ou de précision.
Elle examine ensuite l'amendement AC 11, de Mme Valérie Fourneyron.
Il s'agit de supprimer l'alinéa 40 de l'article 1er qui permet à un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen d'exercer « de façon temporaire ou occasionnelle » l'activité d'agent sportif car ce régime dérogatoire, trop mal encadré, autorise toutes les dérives.
Avis défavorable car cet amendement, dont je comprends bien l'intention, est contraire au principe communautaire de la libre prestation de services.
À titre temporaire ou non, un agent étranger doit exercer sous couvert d'un agent français, c'est-à-dire qu'il est soumis aux mêmes contraintes que les autres, un peu comme un médecin ou un notaire.
En l'espèce, ce sont les règles communautaires qui s'appliquent, non les règles nationales. Il faut distinguer selon que les agents sont ou non ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qu'ils exercent à titre permanent ou à titre temporaire. Dans ce dernier cas, les agents non européens doivent passer une convention avec un agent contrôlé par une fédération.
La Commission rejette l'amendement AC 11.
Elle adopte ensuite successivement deux amendements rédactionnels, AC 39 et AC 40, du rapporteur.
Elle est saisie de l'amendement AC 53 du Gouvernement.
Les incompatibilités professionnelles imposées actuellement aux ressortissants communautaires afin de prévenir les conflits d'intérêt ne peuvent être maintenues en l'état car elles ne sont pas conformes à la directive européenne, laquelle ne reconnaît que les mesures visant à assurer l'ordre, la sécurité et la santé publics ainsi que la sauvegarde de l'environnement. Il est question ici de la libre prestation de services temporaire ou occasionnelle, et non de l'établissement. De surcroît, un contrôle de ces agents est prévu dans la proposition de loi.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement AC 53.
Elle adopte ensuite de l'amendement rédactionnel, AC 41, du rapporteur.
La Commission est saisie de l'amendement AC 12 de Mme Valérie Fourneyron.
Il s'agit d'imposer aux agents sportifs des pays extérieurs à l'UE ou à l'EEE, exerçant en France, d'être titulaires d'une licence professionnelle, ou d'un équivalent reconnu, au lieu de se contenter d'une convention passée avec un homologue français. Ce type de montage juridique contribue à l'opacité des opérations de transfert.
Cet amendement revient au maintien du statu quo. Or, trop rigoureux, le dispositif actuel n'est pas appliqué. Le texte laisse aux agents étrangers le choix d'opter soit pour une licence, soit pour une convention avec un agent qui devra être transmise à la fédération, formalité qui améliorera incontestablement la transparence. Je vous proposerai un amendement visant à accorder des garanties supplémentaires en interdisant l'activité d'agent sportif aux personnes établies dans un paradis fiscal. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable à l'amendement AC 12. N'oublions pas qu'il s'agit d'agents non européens qui interviennent ponctuellement.
Nous avons le même objectif, à savoir soumettre les agents sportifs extra-communautaires à une réglementation. Mais le droit actuel auquel vous entendez revenir, et en vertu duquel ils doivent obtenir une licence, n'est pas respecté parce qu'il est trop contraignant. Avis défavorable donc, d'autant que le texte oblige ces agents à passer une convention avec un agent titulaire d'une licence, un dispositif plus simple et plus réaliste qui sera, de surcroît, soumis au contrôle de la fédération délégataire.
Le blanchiment, on le sait, se fait essentiellement par ce type de convention, à l'occasion de transferts de joueurs qui se déroulent dans la plus grande opacité. C'est le fait des agents qui ont les plus gros portefeuilles de joueurs de football. Nous avions l'occasion de changer les choses en exigeant effectivement une licence ou un équivalent.
Encore une fois, nous sommes d'accord sur la fin, mais pas sur les moyens. Il n'est pas sûr que votre amendement améliorerait quoi que ce soit puisqu'il conforterait le droit actuel qui n'a en rien contribué à dissiper l'opacité. Il vaut mieux obliger les agents étrangers à contracter avec un agent licencié susceptible, lui, d'être sanctionné, et dont les obligations seront renforcées, ainsi que les contrôles des fédérations auxquels il sera soumis.
La Commission rejette l'amendement AC 12.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel, AC 42, du rapporteur.
Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement de cohérence, AC 13, de Mme Valérie Fourneyron.
La Commission examine deux amendements, AC 55 du rapporteur et AC 14 de Mme Valérie Fourneyron, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les deux amendements visent à interdire à des agents sportifs installés dans un paradis fiscal d'exercer en France.
La définition du paradis fiscal est donnée par l'article L. 238-0-A du code général des impôts, qui combine plusieurs critères, et la liste de ces paradis est établie par un arrêté du 12 février 2010. Notre but est le même, chère collègue, mais mon amendement va un peu plus loin que le vôtre puisqu'il prévoit la nullité des conventions qui seraient conclues entre un agent titulaire d'une licence et un intermédiaire établi dans un paradis fiscal.
L'amendement AC 14 ayant été retiré, la Commission adopte l'amendement AC 55.
L'amendement AC 1 de Mme Marie-George Buffet n'est pas défendu.
La Commission adopte un amendement rédactionnel, AC 43, du rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement AC 15 de Mme Valérie Fourneyron.
Il est indispensable, pour éviter tout conflit d'intérêts et limiter la pratique des rétro-commissions, de maintenir l'obligation du paiement de l'agent par le sportif, comme le préconisent tous les rapports. Dans certaines disciplines, c'est le club qui paie plutôt que le sportif et vous vous contentez de régulariser la situation sous prétexte que – et ce n'est guère surprenant – les sportifs ne veulent pas payer. Pourtant, c'est ce schéma qui est à la source des rétro-commissions et des conflits d'intérêts et nous le dénonçons. Il y va d'ailleurs de l'intérêt du sportif dont l'agent est parfois dans la main du club.
Avis défavorable. Initialement, j'étais de votre avis. J'ai donc essayé de comprendre le pourquoi d'une pratique tout à fait illégale. Cette proposition de loi entend renforcer le contrôle des fédérations, qui n'est pas toujours suffisant. Il me semble que le joueur aura des garanties puisqu'il devra donner son accord. Après tout, il est responsable de sa signature. À part le président de l'Union nationale des footballeurs professionnels, beaucoup de joueurs sont favorables à cette disposition.
En outre, le contrat devra être transmis aux fédérations. La clé du problème est dans le contrôle des luttes d'influence pour obtenir les bons joueurs, luttes qui existeront toujours, dans le sport comme dans le spectacle en général. Beaucoup repose sur la formation du joueur, qui doit être capable de comprendre ce qu'il signe.
En général, personne ne refuse qu'on paie à sa place. Quant au contrôle de la fédération, parlons-en. On vient de voir qu'elle peut contrôler de conserve avec la ligue, laquelle est une émanation des clubs. Je vous rappelle aussi qu'il est question de supprimer la licence d'agent d'artiste. Il s'agit d'une question de fond sur le rôle de l'agent. Au-delà des aspects financiers qui peuvent en effet se régler avec le club, le sportif est en droit d'attendre de lui des conseils pour mener sa carrière. Il ne faudrait pas entériner la situation particulière du football, qui est dominé par trois ou quatre agents, et l'étendre à d'autres disciplines où la situation est bien différente. L'agent pourrait avoir un rôle beaucoup plus large d'accompagnement du sportif tout au long de son parcours.
Je suis d'accord sur votre constat. Il faudrait en effet que l'agent accompagne les joueurs – en particulier les moins connus parce que, pour les autres, les choses se passent très bien – jusqu'à leur reconversion. Mais il ne suffira pas d'empêcher les clubs de rémunérer les agents pour régler le problème. C'est plutôt en travaillant sur le contenu de la licence professionnelle et de la formation que devront dorénavant suivre ces agents, que l'on protégera mieux les joueurs.
La Commission rejette l'amendement AC 15.
Elle adopte successivement un amendement rédactionnel AC 44 et un amendement de coordination AC 45, tous deux du rapporteur.
La Commission examine l'amendement AC 16 de Mme Valérie Fourneyron.
La rémunération que représente le paiement des agents par les clubs n'est pas soumise aux prélèvements fiscaux et sociaux correspondants. C'est un cadeau qu'on leur fait à tort même si on pourrait y voir une compensation du droit à l'image collectif…
La Commission rejette l'amendement AC 16.
Elle est saisie de l'amendement AC 17 de Mme Valérie Fourneyron.
L'amendement vise à plafonner à 10 % du montant du contrat les commissions perçues par les agents sportifs et, au-delà, à inciter les fédérations à élaborer une grille des rémunérations.
Avis défavorable car l'amendement est trop rigide, et pas assez respectueux de la liberté contractuelle.
La Commission rejette l'amendement AC 17.
L'amendement AC 2 de Mme Marie-George Buffet n'est pas défendu.
La Commission est saisie d'un amendement AC 18 de Mme Fourneyron.
Il s'agit d'empêcher les ligues professionnelles d'avoir un droit de contrôle sur les contrats conclus par les agents sportifs, pour qu'elles ne puissent être à la fois juge et partie.
Avis défavorable. Il est au contraire normal que les ligues, même si elles n'ont pas de pouvoir de sanction, soient associées au contrôle dans la mesure où elles organisent les championnats et ont à connaître des contrats de travail dans le cadre des procédures d'homologation.
Les ligues ne représentent pas que les présidents de club. Aux termes du décret qui les organise, « La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante compétente qui comprend : 1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ; 2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ; 3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ; 4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération. »
La Commission rejette l'amendement AC 18.
Elle adopte ensuite deux amendements, AC 46, de coordination, et AC 47, rédactionnel, du rapporteur.
L'amendement AC 3 de Mme Marie-George Buffet n'est pas défendu.
La Commission adopte deux amendements rédactionnels AC 48 et AC 49 du rapporteur.
Elle examine l'amendement AC 19 de Mme Valérie Fourneyron.
Cet amendement vise à autoriser les fédérations à prendre également des sanctions sportives susceptibles de modifier le classement, à l'encontre des clubs et des sportifs qu'elles contrôlent.
Avis défavorable parce que cet amendement est d'ordre réglementaire. En outre, il sera satisfait par un décret d'application de ce texte qui détaillera le type de sanctions à la disposition des fédérations, y compris les sanctions sportives.
Nous prendrons le décret après un travail de concertation et conformément à ce que nous avons dit aujourd'hui.
L'amendement AC 19 est retiré.
La Commission examine l'amendement AC 20 de Mme Valérie Fourneyron.
Cet amendement vise à demander aux fédérations délégataires de transmettre au ministre un rapport annuel retraçant les contrôles et les sanctions qu'elles auront prononcées, rapport qui sera rendu public.
Je vous demande de retirer cet amendement qui est désormais satisfait après le vote de l'amendement AC 54 qui prévoit une publication des sanctions édictées.
L'amendement AC 20 est retiré.
La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels, AC 50 et 51 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 1er modifié.
Article additionnel après l'article 1er: Extension aux agents sportifs des obligations de lutte contre le blanchiment
La Commission est saisie d'un amendement AC 22 de Mme Valérie Fourneyron.
Il s'agit d'imposer aux agents sportifs les obligations de signalement auprès de la cellule TRACFIN, prévues par le code monétaire et financier.
Avis favorable, même si cela complique les choses, parce que nous voulons, nous aussi, « serrer les boulons ». Mais il y aurait d'autres contrôles possibles.
La Commission adopte l'amendement AC 22.
Après l'article 1er
Elle examine ensuite un amendement AC 21 de Mme Valérie Fourneyron.
L'amendement vise à prévoir que tout sportif devra transmettre en début de saison le nom de son ou ses agents sportifs.
Avis défavorable, ne serait-ce qu'à cause de la rédaction. Que se passe-t-il si un joueur prend un agent ou en change en cours de saison ? La transmission des contrats aux fédérations me paraît un contrôle plus efficace.
Si un club contracte avec un autre agent que celui déclaré par un joueur, celui-ci risque d'en faire les frais. Avec le double mandatement, il faut au moins laisser au sportif la possibilité de déclarer son agent.
De toute façon, le sportif devra faire une déclaration dans le cadre de l'homologation des contrats. On finira bien par savoir qu'il a un agent. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement AC 21.
Elle examine ensuite l'amendement AC 23 de Mme Valérie Fourneyron.
Pour mieux connaître les circuits financiers, il est proposé d'étudier dans un rapport, dans l'année suivant la promulgation du texte, la possibilité de créer une caisse de règlement des agents sportifs, sur le modèle de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, la CARPA, qui, en outre, garantit les paiements et la traçabilité des flux.
Avis défavorable. Qui rédigera le rapport ? Comment alimenter cette caisse ? Qui la gérerait ? Il faut réfléchir davantage à cette proposition nouvelle. En outre, l'État a beaucoup à faire pour contrôler les fédérations qui ont reçu une délégation de service public, et je ne vois pas trop comment on pourrait mettre en place ce dispositif.
Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement AC 23.
Article 2 : Mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) dans les conflits impliquant les agents sportifs
La Commission adopte l'article 2 sans modification.
Article 3 : Modalités de mise en oeuvre de la caducité des licences attribuées aux personnes morales
La Commission adopte l'article 3 sans modification.
Article 4 : Compétence des commissions spécialisées du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en matière de contrôle des agents sportifs
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Elle adopte enfin l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.
La séance est levée à douze heures quinze.