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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 85 (Chapitre 6 - section 1 : Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation)


Cet article a pour objet de :

- rendre obligatoire (1° du I) progressivement, par catégories de produits, l'affichage du « prix carbone », engagement emblématique du Grenelle de l'environnement. Il s'agit d'informer le consommateur sur les émissions de gaz à effet de serre associées aux différentes phases de la vie du produit. Il indique l'objectif que cet affichage soit étendu à terme à tous les produits tout en laissant la souplesse nécessaire (détermination des catégories de produits, des modalités et conditions spécifiques par décret). Il conforte ainsi et pérennise la mobilisation des acteurs dans leurs initiatives volontaires d'expérimentation ;

- encadrer (3° du I) les allégations environnementales afin de permettre aux consommateurs d'exercer un choix éclairé, en disposant d'informations sincères et fiables sur la qualité écologique des produits. Cet encadrement des allégations environnementales concerne les publicités faisant référence aux qualités écologiques des produits mais aussi, et surtout, les allégations diffusées par d'autres voies, dont notamment les allégations imprimées sur les produits ou leurs emballages (« recyclable », « protège la couche d'ozone », « contient X % de matières recyclées »...). L'objectif est de supprimer les allégations erronées afin de mieux valoriser les allégations pertinentes et motiver les entreprises qui ont des produits à valeur ajoutée environnementale à promouvoir ceux-ci. Aucune entreprise n'est obligée de faire des allégations environnementales sur ses produits, mais, si elle choisit d'en faire, elle devra alors se conformer à certaines bonnes pratiques. Il ne s'agit donc pas d'imposer une contrainte supplémentaire aux entreprises mais d'apporter des éclaircissements et des précisions quant aux bonnes pratiques à respecter pour celles qui sont intéressées par ce type de communication.

- rendre obligatoire progressivement, par type de transport (II), l'affichage du contenu en carbone des prestations de transports de marchandises et de voyageurs. Les valeurs de référence et les modalités de calcul retenues dans les décrets d'application seront issues des résultats des travaux menés par l'Observatoire Énergie et Environnement des Transports ;

- rendre obligatoire (2° du I) l'affichage de la classe énergétique des produits soumis à l'étiquetage communautaire, sur toute publicité qui indique le prix de ces produits afin que les consommateurs puissent notamment être vigilants par rapport à des produits à faible prix de vente mais dont l'utilisation serait particulièrement coûteuse en énergie.


1.

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

2.

1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 112-10. - À partir du 1er juillet 2011, et après concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d'une année, afin d'informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.
8 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1457 n° 1458 n° 1459 n° 1519 n° 1520 n° 1541 n° 1553 n° 1582

4.

« Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1588

5.

« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l'objectif demandé, la nature de l'information à apporter, les supports de l'information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d'enregistrement des données et les modalités d'accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.

6.

« Des décrets en Conseil d'État précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les référentiels à utiliser.

7.

« La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de l'Union Européenne. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1518 n° 1543

8.

bis Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

9.

« Art. L. 121-15-4. - Est interdite toute publicité faisant la promotion d'un comportement constitutif d'infraction au code de l'environnement. » ;

10.

2° Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-5 ainsi rédigé :

11.

« Art. L. 121-15-5. - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. » ;

12.

3° L'article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

13.

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. »

14.

II. - Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d'application du présent II, notamment le calendrier de leur mise en oeuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1457 n° 1458 n° 1459 n° 1477 n° 1518 n° 1519 n° 1520 n° 1541 n° 1542 n° 1543 n° 1553 n° 1582 n° 1588

Amendements proposant un article additionel après l'article 85 : n° 1486 n° 1544

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