Déposé le 4 mai 2010 par : M. Gérard, Mme Branget, M. Decool, M. Diard.
Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. »
Les enquêtes nationales menées par la DGCCRF, dans le cadre des dispositions du code de la consommation et du commerce, dans le secteur du diagnostic immobilier auprès de 300 entreprises en 2007 et 2008 ont mis en évidenceun taux infractionnel de plus de 50 %.
Les manquements et infractions portent sur la tromperie et la publicité mensongère, l'affichage des prix et conditions de ventes, la délivrance de note et les règles de facturation.
Les contrôles ont mis en évidence des pratiques de commissionnement par des chèques cadeaux ou de bon d'essence qui mettent en cause la règle de l'indépendance et l'impartialité du diagnostiqueur fixée par le code de la construction et de l'habitation.
Cependant, le code de la construction et de l'habitation qui réglemente les conditions d'accès et d'exercice de la profession de diagnostiqueurs immobiliers et même le niveau des amendes en cas d'infraction avérée, n'a habilité aucune autorité de contrôle à cet effet.
Ainsi, les agents de la DGCCRF ne sont pas habilités à contrôler la certification de compétence des personnes morales et physiques et la détention des assurances obligatoires nécessaires à l'exercice de la profession. Ces conditions d'accès garantissent aux consommateurs des prestations normalisées et de qualité.
Cet amendement complète le dispositif législatif existant en confiant à la DGCCRF les pouvoirs de contrôle de cette activité à l'instar de ce qui existe pour le secteur des agents immobiliers.
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