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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 85 bis (Chapitre 6 - section 1 : Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation)


L’article L. 142-2 du code de l’environnement ne permet l’action civile des associations agréées de protection de l’environnement qu’en cas d’infraction à une disposition légale ou réglementaire ayant pour objet de protéger l’environnement.

Le présent article vise à permettre aux associations agréées de protection de l’environnement de combattre les pratiques commerciales trompeuses ou les publicités non écologiquement responsables et punies par le code de la consommation.

Comme le code de la consommation n’a pas pour objet de protéger l’environnement, il est nécessaire de permettre spécialement l’action civile des associations agréées de protection de l’environnement pour combattre les allégations environnementales infondées.


1.

Au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après le mot : « radioprotection, », sont insérés les mots : « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

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