5. | « Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l'objectif demandé, la nature de l'information à apporter, les supports de l'information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d'enregistrement des données et les modalités d'accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.
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6. | « Des décrets en Conseil d'État précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les référentiels à utiliser. |
7. | « La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de l'Union Européenne. » ; |
8. | 1° bis Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé : |
9. | « Art. L. 121-15-4. - Est interdite toute publicité faisant la promotion d'un comportement constitutif d'infraction au code de l'environnement. » ; |
10. | 2° Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-5 ainsi rédigé : |
11. | « Art. L. 121-15-5. - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. » ; |