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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 85 - Alinéa 10


7.

« La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de l'Union Européenne. » ;

8.

bis Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

9.

« Art. L. 121-15-4. - Est interdite toute publicité faisant la promotion d'un comportement constitutif d'infraction au code de l'environnement. » ;

10.

2° Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-5 ainsi rédigé :

11.

« Art. L. 121-15-5. - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. » ;

12.

3° L'article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

13.

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. »

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