Déposé le 4 mai 2010 par : M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A Le 2° du I de l'article L. 121-1 est complété par un h) ainsi rédigé :
« h) Les caractéristiques environnementales du bien ou du service, résultant de sa production, de sa consommation ou de sa valorisation après usage ».
Aucune entreprise n'est obligée de faire des allégations environnementales sur ses produits. Cependant, si elle choisit d'en faire, elle ne doit pas faire des allégations environnementales infondées. La profusion actuelle sur le marché d'allégations environnementales, vagues ou de nature à induire en erreur les consommateurs sur la réalité de la qualité écologique des produits, montre la nécessité de dispositions mieux appropriées pour assurer la sincérité des allégations environnementales.
Supprimer les déclarations publicitaires infondées permet de rendre les déclarations restantes pertinentes, crédibles et valorisantes tant pour les entreprises que pour les consommateurs.
Si le code de la consommation actuel traite des allégations, ses dispositions ne prennent pas en compte les spécificités des allégations environnementales : l'interdiction de la publicité trompeuse concerne les arguments sur le produit lui-même et non sur d'autres aspects de son cycle de vie. Suivant les conclusions du COMOP n° 23, le présent amendement vise donc à fixer les exigences essentielles en matière d'allégations environnementales, outre les spécifications techniques précisées par décret en application du 10° de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
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