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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 5 (Chapitre 1 - section 2 : Dispositions relatives à l'urbanisme)


Cet article a pour objet de permettre la création de directives territoriales d'aménagement et de développement durable.

Le I permet à l'État de définir des directives territoriales d'aménagement et de développement durables en association avec les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes à fiscalité propre ainsi que les communes non membres d'une de ces communautés. À la différence des directives territoriales d'aménagement, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ne sont pas directement opposables mais peuvent le devenir par le biais de la procédure de projet d'intérêt général (PIG). Un PIG ne peut être pris que pendant une durée de douze ans ; au-delà, l'État doit engager une procédure de révision de la directive territoriale d'aménagement et de développement durable. Peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général les protections des espaces naturels, agricoles ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à leur mise en oeuvre. Enfin, le I prévoit également les conditions dans lesquelles les directives territoriales d'aménagement et de développement durable pourront être modifiées ou révisées.

Les II, III et IV procèdent à une mise en cohérence de l'article L. 111-1-1 justifiée par la suppression des directives territoriales d'aménagement.

Le V prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la poursuite de la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la loi.

Les VI et VII procèdent à une mise en cohérence des dispositions du code général des collectivités territoriales pour tenir compte de la suppression des directives territoriales d'aménagement.

Le VIII précise que les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer font l'objet d'une enquête publique et non d'une simple mise à disposition du public, et le IX prévoit une disposition transitoire permettant d'approuver les schémas qui auront été mis à la disposition du public avant la publication de la loi.


1.

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

2.

« Chapitre III

3.

« Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

4.

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.
6 amendements déposés sur cet alinéa : n° 365 n° 368 n° 370 n° 442 n° 492 n° 494

5.

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du proje,t ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 371

6.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
5 amendements déposés sur cet alinéa : n° 101 n° 238 n° 372 n° 493 n° 536

7.

« Art. L. 113-3. - Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.

8.

« Art. L. 113-4. - Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 375

9.

« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 102 n° 373

10.

« Art. L. 113-6. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 374 n° 59

11.

II. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

12.

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

13.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 141 adopté

14.

« Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

15.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 456

16.

III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable.
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 204 n° 206 n° 208 n° 449

17.

Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

18.

Lors de toute modification d'une directive territoriale d'aménagement approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 457

19.

Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par décret en Conseil d'État.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 143 adopté

20.

IV. - (non modifié) La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durables ».

21.

V. - (non modifié) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code est ainsi rédigée :

22.

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

23.

VI. - (non modifié) Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

24.

VII. - (non modifié) Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 450

25.

VIII. - 1. L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

26.

« Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. »

27.

2. L'article L. 4433-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

28.

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées à ce même article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 144 adopté

29.

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'Etat dans la région est également sollicité. »

30.

IX. - Après le cinquième alinéa du I de l'article LO. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

31.

« Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte peut être modifié par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. »

32.

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées à ce même article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 145 adopté

33.

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du plan valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'Etat est également sollicité. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 101 n° 102 n° 141 adopté n° 143 adopté n° 144 adopté n° 145 adopté n° 204 n° 206 n° 208 n° 238 n° 365 n° 368 n° 370 n° 371 n° 372 n° 373 n° 374 n° 375 n° 442 n° 449 n° 450 n° 456 n° 457 n° 492 n° 493 n° 494 n° 536 n° 59

Amendements proposant un article additionel après l'article 5 : n° 376 n° 377

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