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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 5 - Alinéa 3


1.

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

2.

« Chapitre III

3.

« Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

4.

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

5.

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du proje,t ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4.

6.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

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