17. | Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
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18. | Lors de toute modification d'une directive territoriale d'aménagement approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables. |
19. | Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, par décret en Conseil d'État. |
20. | IV. - (non modifié) La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durables ». |
21. | V. - (non modifié) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code est ainsi rédigée : |
22. | « Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. » |
23. | VI. - (non modifié) Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». |