Cet article vise une extension des dispositifs de soutien au développement des énergies renouvelables.
I. - L'activité de production et de vente d'électricité est une activité concurrentielle que la loi doit autoriser pour que les collectivités publiques puissent l'exercer. Tel est l'objet du premier alinéa qui permet aux départements et aux régions - les communes étant déjà autorisées - d'exercer une telle activité.
Les collectivités publiques doivent contribuer au développement des énergies renouvelables et, à cette fin, pouvoir bénéficier du régime de l'obligation d'achat d'électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables, sans pour autant mener des activités de nature industrielle. Il est donc proposé de limiter le soutien aux projets des collectivités aux installations de production d'électricité accessoires de leurs équipements (par exemple panneaux solaires sur un gymnase mais non pas champ solaire ou éolien)
II. - Les modifications proposées ont pour objet de supprimer le plafond de 12 MW pour les installations utilisant les énergies éoliennes en mer et de les exclure du dispositif des ZDE qui apparaît inadapté compte tenu notamment des difficultés de délimitation du territoire des communes en mer, tout en leur garantissant le bénéficie de l'obligation d'achat.
1. | I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de la même loi implantées sur leur territoire.
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2. | Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire. |
3. | I bis A . - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural. |
4. | L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie. |
5. | I bis. - (Supprimé) |
6. | II. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié : |
7. | 1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : |
8. | « Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent article, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telle que la cogénération. » ; |
9. | 2° Le 3° est ainsi rédigé : |
10. | « 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ; ». |
11. | III. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée : |
12. | 1° Le deuxième alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé : |
13. | « Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en conseil d'Etat, sont réputées autorisées d'office au titre de l'article 7. » ; |
14. | 2° Le troisième alinéa du I de l'article 7 est supprimé. |
15. | IV . - L'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
16. | « Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10. » |
17. | V . - À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le gestionnaire de réseau, dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'État. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1645 n° 28 n° 48 n° 49 n° 720 n° 721 n° 734 n° 750 adopté n° 771 n° 781 n° 828 n° 846 n° 855 n° 964 n° 969 n° 970
Amendements proposant un article additionel après l'article 33 : n° 646 n° 674 n° 675 n° 716 n° 72 n° 769