9. | 2° Le 3° est ainsi rédigé :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
10. | « 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ; ». |
11. | III. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée : |
12. | 1° Le deuxième alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé : |
13. | « Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en conseil d'Etat, sont réputées autorisées d'office au titre de l'article 7. » ; |
14. | 2° Le troisième alinéa du I de l'article 7 est supprimé. |
15. | IV . - L'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : |