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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 33 - Alinéa 13


10.

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ; ».

11.

III. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

12.

1° Le deuxième alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé :

13.

« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en conseil d'Etat, sont réputées autorisées d'office au titre de l'article 7. » ;

14.

2° Le troisième alinéa du I de l'article 7 est supprimé.

15.

IV . - L'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16.

« Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10. »

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