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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 33 - Alinéa 4


1.

I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de la même loi implantées sur leur territoire.

2.

Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

3.

I bis A . - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural.

4.

L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.

5.

I bis. - (Supprimé)

6.

II. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

7.

1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :

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