Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 33 - Alinéa 6


3.

I bis A . - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural.

4.

L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.

5.

I bis. - (Supprimé)

6.

II. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

7.

1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :

8.

« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent article, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telle que la cogénération. » ;

9.

2° Le 3° est ainsi rédigé :

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion