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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 32 (Chapitre 3 - section 2 : Énergies renouvelables)


La tarification des réseaux de chaleur comprend deux composantes, d'une part un terme variable proportionnel à la consommation d'énergie de l'abonné et représentatif du coût de l'énergie primaire consommée par l'usager et d'autre part un terme fixe, proportionnel à la puissance souscrite et représentatif du coût d'amortissement des installations et des charges fixes d'exploitation du réseau. Le terme fixe est soumis à la TVA à taux réduit de 5,5 % tandis que le terme variable est soumis à la TVA à taux normal de 20,6 %, sauf dans le cas des réseaux de chaleur alimentés à au moins 60 % par des énergies renouvelables ou de récupération où le taux réduit de 5,5 % s'applique. (cf. b decies de l'article 279 du code général des impôts).

Ce principe de séparation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées et de celles correspondant à l'exploitation des installations a pour but d'inciter les abonnés à économiser l'énergie en leur répercutant les gains engendrés grâce au terme proportionnel. Ce principe résulte de l'article 3 bis, paragraphes IV et V, de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée relative aux économies d'énergie, et de son décret d'application n° 81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitation.

Cependant, en pratique, la part fixe de son abonnement, représente souvent une part importante de la facture totale, de sorte que, lorsque l'abonné réalise de gros travaux d'amélioration de la performance énergétique de son bâtiment, il n'en tire pas un gain à la hauteur des économies engendrées.

Cela réduit donc l'incitation à effectuer des travaux d'isolation des logements si les économies d'énergies ne viennent réduire que la part proportionnelle de la facture. Il est naturel qu'après des travaux lourds d'isolation, la puissance souscrite puisse être diminuée.


1.

Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Amendement déposé sur cet article : n° 1012 adopté

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