Cette disposition vise à systématiser dans un délai de cinq ans l'installation de compteurs d'énergie aux points de livraison des réseaux de chaleur, c'est-à-dire au pied des immeubles alimentés.
1. | Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Amendement déposé sur cet article : n° 1011 adopté