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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 31 (Chapitre 3 - section 2 : Énergies renouvelables)


Cette disposition vise à systématiser dans un délai de cinq ans l'installation de compteurs d'énergie aux points de livraison des réseaux de chaleur, c'est-à-dire au pied des immeubles alimentés.


1.

Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement déposé sur cet article : n° 1011 adopté

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