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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 30 (Chapitre 3 - section 2 : Énergies renouvelables)


Les réseaux de chaleur ont un rôle important à jouer dans le développement de la chaleur renouvelable. Ils sont d'une part l'expression de la volonté d'une collectivité territoriale de se saisir de l'ensemble des enjeux liés à l'énergie et donc en particulier de ceux qui sont liés à l'usage, à la distribution et à la production de chaleur. D'autre part, techniquement, ils permettent d'utiliser des énergies « difficiles » et, s'agissant de renouvelables, la biomasse sous toutes ses formes, la géothermie et l'incinération des déchets.

La première disposition de l'article permet d'ajouter explicitement les investissements pour le développement des énergies renouvelables parmi les causes qui peuvent conduire à une augmentation de la durée de concession d'un réseau de chaleur. Ces investissements sont en effet souvent importants, nécessitant plusieurs années pour en tirer le bénéfice en économies de fonctionnement, ce qui peut stériliser toute volonté de développer les énergies renouvelables dans les dernières années de concession. Afin néanmoins de limiter les effets d'aubaine, la mesure ne s'applique que dans le cas où la durée restant à courir de la concession est d'au moins trois ans.

Par ailleurs, la procédure de classement des réseaux instaurée par la loi n° 80-513 du 15 juillet 1980 a montré son insuffisance du fait de sa lourdeur, puisqu'en vingt ans, malgré des modifications en 1996 censées faciliter son utilisation, un seul réseau a fait l'objet d'un classement.

Le II de cet article simplifie la procédure de classement et la réserve aux réseaux utilisant majoritairement des énergies renouvelables ou de récupération.

Les principales modifications de la procédure de classement sont les suivantes :

- la compétence pour classer un réseau est attribuée aux collectivités territoriales au lieu du préfet ;

- l'enquête publique est supprimée et en revanche la loi prévoit le recueil de l'avis de la commission consultative des services publics locaux lorsqu'elle existe ;

- la notion « d'énergie renouvelable ou de récupération » est retenue pour définir les réseaux qui peuvent bénéficier du classement par souci d'harmonisation avec celle utilisée pour l'application du taux de TVA réduit de 5,5 % sur la fourniture de chaleur (cf. b decies de l'article 279 du code général des impôts) ; la possibilité de classer un réseau alimenté par de la chaleur produite par cogénération, possibilité qui demeurait inusitée, est supprimée ;

- la définition des installations soumises à l'obligation de raccordement est mise à jour pour s'aligner sur les notions de « bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants » définies par ailleurs pour l'application de la réglementation thermique.

En ce qui concerne l'article 279 du code général des impôts, qui prévoit l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit concernant la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % par une énergie renouvelable ou de récupération, on souligne que le PLFI pour 2009 propose de modifier cet article en retenant une valeur de 50 % afin d'harmoniser ce taux avec la présente procédure et suite au constat que le seuil de 60 % n'est pas suffisamment accessible pour promouvoir l'augmentation de la part d'énergie renouvelable.


1.

I. - Le b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2.

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

3.

« Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

4.

« - la bonne exécution du service public ;

5.

« - l'extension du champ géographique de la délégation ;

6.

« - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 623 n° 784

7.

« - la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 362 n° 783

8.

I bis. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 342-3 du code du tourisme, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

9.

II. - La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1089

10.

1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :

11.

« Art. 5. - Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré, et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 624

12.

« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 782

13.

« Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

14.

« Art. 6. - La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

15.

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.

16.

« Art. 7. - Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

17.

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

18.

2° L'article 11 est ainsi rédigé :

19.

« Art. 11. - Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'État après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 625

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1089 n° 362 n° 623 n° 624 n° 625 n° 782 n° 783 n° 784

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