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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 30 - Alinéa 3


1.

I. - Le b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2.

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

3.

« Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

4.

« - la bonne exécution du service public ;

5.

« - l'extension du champ géographique de la délégation ;

6.

« - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;

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