2. | « b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
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3. | « Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par : |
4. | « - la bonne exécution du service public ; |
5. | « - l'extension du champ géographique de la délégation ; |
6. | « - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ; |
7. | « - la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage. » |
8. | I bis. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 342-3 du code du tourisme, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ». |