1. | I. - Le b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
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2. | « b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. |
3. | « Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par : |
4. | « - la bonne exécution du service public ; |